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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00533

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00533

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/535 N° RG 24/00533 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QG4Z O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 15 mai à 16h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] [M] [F] né le 01 Décembre 2001 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 15 mai 2024 à 12 h 12 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mercredi 15 mai 2024 à 15h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [I] [M] [F] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 MAI 2024 17H16, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] [M] [F] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [I] [M] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mai 2024 à 12h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Les diligences de l'administration sont insuffisantes et il n'existe pas de perspective réelle d'éloignement ; les échanges directs avec le consulat de Guinée sont inutiles car les opérations d'identification doivent s'opérer par l'intermédiaire de l'UCI ; - aucun élément ne démontre que l'unité centrale d'identification en France a bien transmit la demande en Guinée ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 mai 2024 ; Entendu les explications orales du préfet des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le premier juge a en l'espèce retenu que l'administration saisie les autorités consulaires de Guinée le 15 avril 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant des éléments d'identification de l'intéressé, que ces mêmes autorités ont été relancées le 3 mai et le 6 mai 2024, l'unité centrale identification a informé du déplacement prochain des autorités centrales de [Localité 2] à [Localité 3] afin de traiter les dossiers guinéens. Le conseil de Monsieur [F] soutient que les échanges directs avec le consulat de Guinée sont inutiles car les opérations d'identification doivent s'opérer par l'intermédiaire de l'UCI. Toutefois, il n'est pas douteux que l'UCI a bien été saisi du dossier comme il résulte des échanges de mails notamment le 3 mai 2024 à 18h36 (rappel de la préfecture auprès de l'UCI concernant la demande laissez-passer consulaire de Monsieur [F]) et la réponse de l'UCI le 6 mai 2024 à 8h41 (indiquant que les autorités centrales de [Localité 2] allaient se déplacer à [Localité 3] prochainement afin de traiter tous les dossiers guinéens). Le conseil de Monsieur [F] explique encore qu'aucun élément ne démontre que l'unité centrale d'identification en France a bien transmis la demande en Guinée. Néanmoins, les juges du fonds apprécient souverainement les moyens de preuve qui leur sont soumis et les courriers électroniques produits au débat par l'administration à l'adresse de l'UCI et des autorités guinéennes, démontrent la réalité des diligences et des relances de la préfecture qui ne peut se voir imposer la production d'une preuve supplémentaire. En effet, la préfecture ou l'UCI ne peuvent exercer aucune contrainte sur les autorités guinéennes en exigeant réception des courriels qui lui sont adressés. C'est donc à juste titre que la décision déférée a jugé que les diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [F], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche, aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [I] [M] [F] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 mai 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, service des étrangers, à [I] [M] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO .

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