Texte intégral
N° W 16-80.675 F-D
N° 158
ND
1ER MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [R] [W],
contre le jugement de la juridiction de proximité de LISIEUX, en date du 9 novembre 2015, qui, pour changement de direction sans avertissement préalable, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [W] a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, infraction constatée à [Localité 1], le 16 janvier 2015 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui font nécessairement référence au procès-verbal constatant la contravention, dont les mentions suffisent à établir la matérialité de l'infraction relevée et font foi jusqu'à preuve contraire, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité, qui n'était pas saisie de conclusions régulièrement déposées, auxquelles elle aurait dû répondre, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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