Texte intégral
15/10/2024
N° RG 24/01370 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFQB
Décision déférée - 29 Février 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE -
SNCF RESEAU
C/
[K] [N]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES CHEMINOTS ET ACTIVITES COMPL EMENTAIRES CDFT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°24/85
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Le quinze Octobre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
SNCF RESEAU,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [K] [N],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat National des Cheminots et Activités Complémentaires CFDT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans le litige opposant M. [N] et le syndicat national des cheminots et activités complémentaires CFDT à la SA SNCF réseau condamnant celle-ci au paiement de diverses sommes.
La SNCF réseau a relevé appel de la décision le 22 avril 2024 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant M. [N] ainsi que le syndicat CFDT.
L'appelante a conclu au fond le 19 juillet 2024.
Par conclusions d'incident du 21 mai 2024, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation pour défaut d'exécution des condamnations revêtues de l'exécution provisoire. Ils sollicitent en outre la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures sur incident en date du 6 juin 2024, les intimés ont admis que les causes du jugement avaient été payées au titre de l'exécution provisoire et ont maintenu leur demande au titre des frais.
Dans ses dernières écritures sur incident en date du 11 juin 2024, la SNCF s'oppose à la demande au titre des frais. Subsidiairement, elle demande que l'incident soit joint au fond.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que la SNCF a désormais réglé les sommes revêtues de l'exécution provisoire. La radiation de l'affaire n'est d'ailleurs plus sollicitée.
Seule subsiste la question des frais. Si les appelants ont certes introduit un incident avant le paiement des sommes, il n'en demeure pas moins que le paiement est intervenu avant même les premières écritures de l'appelante au fond.
La SNCF justifie d'ailleurs par des échanges de courriers électroniques dont les premiers sont antérieurs à sa déclaration d'appel qu'elle avait entrepris de mettre en place le paiement.
Il n'apparaît donc pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. La demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la demande de radiation est devenue sans objet,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens de l'incident au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET .
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