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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/02885

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02885

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025 N° RG 22/02885 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX76 [K] [H] c/ S.A. BANQUE COURTOIS Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE (RG : 21/00204) suivant déclaration d'appel du 14 juin 2022 APPELANTE : [K] [H] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la S.A. BANQUE COURTOIS selon cession de créance du 2 novembre 2022, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseillère, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Selon offre préalable du 4 septembre 2018, la SA Banque Courtois a consenti à Mme [K] [H] un prêt Etoile Express d'un montant de 10.000 euros, au taux de 2,92% l'an, remboursable en 60 mensualités de 185,16 euros. 2. Se plaignant de la défaillance de Mme [H] dans le remboursement du prêt, la société Banque Courtois lui a adressé un courrier de mise en demeure en date du 8 novembre 2019. 3. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2019, le juge du contentieux de Ia protection de Libourne a, sur requête de la SA Banque Courtois, enjoint à Mme [K] [H], divorcée [W], de payer la somme de 9 356,63 euros portant intérêts au taux de 2,92% l'an à compter du 15 novembre 2019 date de la mise en demeure, celle de 5,20 euros au titre des frais et celle de 51,48 euros au titre des frais de présentation de requête en injonction de payer. L'ordonnance a été signifiée le 16 janvier 2020 à l'étude et l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 10 juin 2020 à l'étude. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2020, Mme [H] a formé opposition à l'injonction de payer. 4. Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a : - déclaré recevable l'opposition formée par le défendeur ; - constaté qu'elle a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 16 décembre 2019 ; - condamné Mme [H] à payer à la société Banque Courtois Ia somme de 9 356,63 euros avec intérêts au taux de 6,314% l'an, à compter du 15 novembre 2019 ; - sursis à l'exécution des poursuites et alloué à la défenderesse des délais de paiement et l'autorise à se libérer de sa dette en 24 versements dont 23 de 389 euros payable le 10 de chaque mois, le dernier versement étant majoré du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; - dit que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital ; - dit qu'à défaut d'un seul règlement à l'échéance, l'intégralité de la dette deviendra intégralement exigible ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - rejeté le surplus des prétentions des parties ; - condamné Mme [H] à payer les dépens de l'instance, dont feront partie les frais des présentation de requête en injonction de payer. 5. Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2022, en ce qu'il a : - condamnée à payer à la société Banque Courtois la somme de 9 356,63 euros avec intérêts au taux de 6,314% l'an à compter du 15 novembre 2019 ; - fixé les mensualités de remboursement à 389 euros payables le 10 de chaque mois ; - rejeté le surplus de ses prétentions, savoir : la nullité de la déchéance du terme; la déchéance du droit aux intérêts ; le rejet des frais et pénalités pour non respect de la mobilité bancaire par la banque ; la demande de fixation de la créance de la banque à la somme de 7 108,69 euros ; la demande de dommages et intérêts pour défaut de respect de la mobilité bancaire ; la demande de radiation de son inscription au FICP ; la demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 6. Par ordonnance du 19 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande de radiation du rôle de l'affaire et rejeté la demande de Mme [H] d'injonction de communications de pièces sous astreinte. 7. Par dernières conclusions déposées le 9 décembre 2024, Mme [H] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel ; - réformer le jugement entrepris et prononcer la nullité de la déchéance du terme ; - réformer le jugement en ce qu'il a : - prononcé la résiliation du prêt et condamné Mme [H] au paiement de la somme de 9 356,63 euros avec intérêts au taux de 6,314% ; - rejeté les demandes de Mme [H] ; - condamner la SAS Sogefinancement venant aux droits de la société Banque Courtois à payer à Mme [H] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de la mobilité bancaire ; - ordonner la radiation de l'inscription de Mme [H] au fichier FICP ; - réformer le jugement en ce qu'il a fixé les mensualités échelonnées à 389 euros. À titre subsidiaire : - autoriser Mme [H] à continuer de régler le prêt par mensualités de 185,16 euros jusqu'à apurement définitif. À titre infiniment subsidiaire, autoriser Mme [H] à rembourser la dette en 24 mensualités dont 23 de 185,16 euros, payable le 10 de chaque mois, le 24ème et dernier versement étant majoré du solde. En tout état de cause : - débouter la société Sogefinancement venant aux droits de la société Banque Courtois de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - condamner la société Sogefinancement venant aux droits de la société Banque Courtois à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Sogefinancement venant aux droits de la société Banque Courtois aux entiers dépens de première instance et de ceux d'appel. 8. Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, qui elle même venait aux droits de la société Banque Courtois, demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [H] au paiement de la créance de 9 356,63 euros avec intérêts à compter du 15 novembre 2019, le taux d'intérêt contractuel étant fixé à la somme de 2,92% ; - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [H] ; - déclarer irrecevable la demande de résiliation du contrat de prêt aux torts de la société Banque Courtois. Y ajoutant : - condamner Mme [H] à verser à la société Franfinance venant aux droits de la société Banque Courtois la somme de 9 356,63 euros avec intérêts à compter du 15 novembre 2019, le taux d'intérêt contractuel étant fixé à la somme de 2,92%. À titre subsidiaire : - réduire les demandes indemnitaires de Mme [H] de manière substantielle et ordonner la compensation avec la créance détenue par la société Franfinance venant aux droits de la société Banque Courtois. En tout état de cause : y ajoutant : - condamner Mme [H] à verser à la société Sogefinancement venant aux droits de la société Banque Courtois la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [H] aux entiers dépens de la procédure ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil. 9. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 juin 2025. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la demande en paiement du crédit 10. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce : 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.' 11. La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public. 12. En application de l'article 1342-10 du code civil, 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.' 13. En l'espèce, il n'est pas contesté que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond, à l'échéance du 10 mai 2019. 14. L'action en paiement de la banque engagée avant l'expiration du délai biennal de forclusion est en conséquence recevable. - Sur le bien fondé de la demande en paiement du crédit 15. Mme [H], appelante, reproche tout d'abord au premier juge de n'avoir pas tiré les conséquences de l'irrégularité pourtant constatée par lui de la déchéance du terme et de l'avoir condamnée à paiement. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris, le prononcé de la nullité de la déchéance du terme et le débouté des demandes de la banque. 16. La société Franfinance, venant aux droits de la société Banque Courtois, oppose que l'intention de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme résulte incontestablement de la mise en demeure adressée le 8 novembre 2019 à Mme [H] et qu'aucun texte du code de la consommation n'impose de forme particulière pour le prononcé de la déchéance du terme, ajoutant qu'elle demande subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat du fait de la carence de l'emprunteuse dans le remboursement des échéances du prêt. Sur la régularité de la déchéance du terme 17. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 18. En l'espèce, les stipulations contractuelles, selon lesquelles 'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements du crédit, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés' (page 3 des conditions générales), ne dispensent pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et contenant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 19. Or, la société Franfinance, venant aux droits de la société Banque Courtois, ne produit aucune mise en demeure préalable à la lettre du 8 novembre 2020, d'avoir à régler les échéances impayées. 20. Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le préteur n'avait pas valablement mis en oeuvre la déchéance du terme, ce qu'il convient d'indiquer expressément au dispositif du présent arrêt, par ajout au jugement entrepris. Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat 21. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 22. Les pièces du dossier établissent que Mme [H] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 10 mai 2019. Cette absence de paiement constitue un grave manquement aux obligations contractuelles des emprunteurs qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat de crédit, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ce qu'il convient d'indiquer expressément au dispositif du présent arrêt, par ajout au jugement entrepris. Sur le montant des sommes dues 23. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. 24. La société Franfinance venant aux droits de la société Banque Courtois est donc fondée à réclamer la somme de 9.356,63 euros au titre du capital restant dû. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 2,92% à compter du 15 novembre 2019 date de réception de la mise en demeure, et non au taux de 6,314% comme retenu par erreur par le premier juge, le jugement étant infirmé sur ce point. - Sur les demandes reconventionnelles de Mme [H] 25. Au préalable, si Mme [H] sollicite dans le corps de ses écritures la résolution judiciaire du prêt aux torts de la banque pour irrespect de ses obligations contractuelles dans le cadre de la mobilité bancaire, force est de constater qu'elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts 26. Mme [H] reproche à la banque de n'avoir pas respecté les dispositions relatives à la mobilité bancaire prévues aux articles L 312-1-7 et R. 312-4-4 du code monétaire et financier, faisant valoir que malgré sa demande de mobilité bancaire le 11 janvier 2019 dont la banque a accusé réception, l'intimée n'a jamais transféré les comptes de façon à recevoir le paiement régulier des échéances de prêt, de sorte que c'est par sa seule faute que le crédit litigieux n'a pas pu être remboursé. Elle évalue son préjudice financier résultant du non-respect de la mobilité bancaire à hauteur de 9.000 euros. 27. En application de l'article L. 312-1-7 III du code monétaire et financier, en cas de changement de domiciliation bancaire, l'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine.Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois. L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d'arrivée. L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents. 28. En l'espèce, il est constant que la société Banque Courtois a été destinataire le 11 janvier 2019 d'une demande de mobilité bancaire de la part de sa cliente. Il ressort en outre du document de suivi de mobilité bancaire établi par la Caisse d'Epargne que la banque d'arrivée a sollicité ce même jour le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements et de virements récurrents. La société Banque Courtois a répondu à cette demande le 19 janvier 2019 en fournissant à la Caisse d'Epargne une liste des émetteurs de virements permanents et de prélèvements permanents sur le compte de Mme [H]. Si cette réponse a été donnée un jour au-delà du délai de cinq jours ouvrés par la loi, ce court dépassement n'est pas en soi de nature à caractériser un préjudice subi par l'appelante. Surtout, pas plus que devant le tribunal, Mme [H], à qui la charge de la preuve incombe, ne produit devant la cour le document contenant son accord formel relatif à la demande de mobilité bancaire, de sorte qu'il est impossible de vérifier si elle voulait effectivement clôturer son compte, alors même qu'elle a continué à l'utiliser après la demande de mobilité, ce qui a du coup fortement augmenté le solde débiteur, ni si elle voulait demander l'annulation de tous les ordres de virement et le cas échéant la date à laquelle elle souhaitait que cette annulation prenne effet. Enfin, ainsi que le souligne justement le premier juge, le dispositif de mobilité bancaire ne dispense nullement la débitrice d'approvisionner suffisamment son compte si elle continue de l'utiliser. 29. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H], le jugement entrepris méritant pleine confirmation sur ce point. Sur la radiation du FICP 30. En application des dispositions des articles L. 751-1 et L. 751-2 du code de la consommation, dès lors que le crédit est en situation d'impayé depuis le 10 mai 2019, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de Mme [H] du FICP, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur les délais de paiement 31. Compte tenu de sa situation économique précaire, le tribunal a autorisé Mme [H] à s'acquitter de sa créance en 24 mensualités de 389 euros chacune. 32. Mme [H] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, réclamant des délais de paiement à hauteur de 185,16 euros par mois jusqu'à apurement définitif ou, à défaut, sur 24 mois, le 24ème et dernier versement étant majoré du solde. 33. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. 34. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 35. En l'espèce, Mme [H], qui ne fournit aucun justificatif actualisé de ses charges et revenus, a d'ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement. Il convient de rejeter sa demande et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a autorisée à s'acquitter de sa dette en 24 versements dont 23 de 389 euros, le dernier étant majoré du solde. Sur les dépens et les frais irrépétibles 36. Mme [H], qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d'appel. Compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la condamnation à paiement de Mme [K] [H] portait intérêts au taux de 6,314% l'an, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, Prononce la résiliation judiciaire du contrat, Dit que la condamnation de Mme [K] [H] à payer à la SA Banque Courtois la somme de 9.356,63 euros porte intérêts au taux contractuel de 2,92% à compter du 15 novembre 2019, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [H] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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