Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 22/09572 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X2LW
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise 14 rue Vauthier 92100 BOOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
C/
[C] [F]
, [D] [F], [X] [H] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise 14 rue Vauthier 92100 BOOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
GRECH IMMOBILIER
46, boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Madame [C] [F]
Le Logis du Peyrat
16320 BLANZAGUET-SAINT-CYBARD
défaillant
Monsieur [D] [F]
25 rue de la Sourdière
75001 PARIS
défaillant
Monsieur [X] [H] [S]
La Garenne
16320 BLANZAGUET-SAINT-CYBARD
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée les 15 et 20 septembre 2022 à Madame [C] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [X] [H] [S] à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 rue Vauthier à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, afin essentiellement d’obtenir le paiement de charges de copropriété et de frais de recouvrement y afférents ainsi que de dommages et intérêts,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2023,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de juge rapporteur du 18 juin 2024,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires, notifiées par voie électronique le 16 février 2024,
Vu l’absence de constitution des défendeurs,
Vu les articles 455 et 474 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de préciser que, même si les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires n’ont pas été signifiées aux défendeurs, il apparaît être dans l’intérêt de ces derniers qu’elles soient prises en compte dans le cadre du présent jugement.
I - Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
II - Sur le désistement d’instance
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par application de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En vertu de l’article 385 dudit code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance, faisant valoir que les parties ont résolu amiablement le litige.
Les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement du syndicat des copropriétaires est parfait.
Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
III - Sur les mesures accessoires
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur conservera à sa charge les dépens de l’instance, sauf accord contraire des parties.
Par ailleurs, aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE d’office la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2023 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 rue Vauthier à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic,
ORDONNE la clôture subséquente de la procédure,
DECLARE parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 rue Vauthier à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic,
CONSTATE l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/09572 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 rue Vauthier à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic, aux dépens de l’instance, sauf accord contraire des parties,
DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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