Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2023. 2312231
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312231
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa réclamation tendant à obtenir la déduction de pensions alimentaires de ses impôts sur le revenu.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'imposition en litige a été établie par le service des impôts de Nanterre-Rueil, dans le département des Hauts-de-Seine. Le litige relève ainsi, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
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