Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01572
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ3P
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE - SGI
C/
[K] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 19/01384
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurore Guido
Me Marlone Zard
Me Emmanuelle Sapene
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 11 octobre 2023 puis prorogée au 15 novembre 2023 l'affaire entre :
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE - SGI
N° SIRET : 334 010 774
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurore GUIDO de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J095
APPELANTE
****************
Madame [K] [Z]
née le 06 juin 1965 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
Syndic. de Copropriétaires de [Adresse 1] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE - SGI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2023 devant Madame Aurélie PRACHE, Président, M. BABY étant chargé du rapport.
La cour était composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] ' [Localité 4], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 juin 2011.
La Société gestion immobilière est une société d'administrateur de biens, qui exerce notamment une activité de syndic et intervient en qualité de syndic de copropriété de l'immeuble [Adresse 1] ' [Localité 4].
La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles est applicable à la relation entre l'employeur et la salariée. Le syndicat de copropriétaires n'employait pas plus de dix salariés lors de la rupture du contrat de travail.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 8 juin 2016. Elle a repris le travail le 1er février 2017.
Elle a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie le 18 mars 2017, le 14 août 2017 et le 4 juillet 2018.
Le 9 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte sans possibilité de reclassement.
Par lettre du 19 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 novembre 2018.
Mme [Z] a été licenciée par lettre du 9 novembre 2018 pour inaptitude dans les termes suivants :
« Suite à l'entretien préalable du 6 novembre auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 9 octobre 2018 par le médecin du travail et en l'absence de reclassement possible, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 9 novembre 2018. Vous n'effectuerez pas de préavis, lequel ne vous sera donc pas payé. »
Le 20 octobre 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuses et en paiement de plusieurs rappels de salaires ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Société de gestion immobilière à verser à Mme [Z] :
. 11 693,60 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 385,10 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
. 438,51 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
. 6 614,43 euros bruts au titre des salaires des mois de mars et septembre 2017 et de mai à septembre 2018,
. 661,44 euros bruts à titre de congés payés afférents aux salaires des mois de mars et septembre 2017, et de mai à septembre 2018,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- ordonné la remise des documents sociaux et la transmission des factures d'eau chaude de novembre 2016 à novembre 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur l'ensemble des documents à compter de trois semaines à partir du prononcé du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la Société de gestion immobilière à verser à Mme [Z] 1 200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sous réserve des dispositions exécutoires à titre provisoire de droit,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 26 mai 2021, la Société de gestion immobilière a formé appel-nullité de ce jugement.
Sur requête de la Société de gestion immobilière, le Premier président de la cour d'appel de Versailles a, par ordonnance du 4 novembre 2021, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 mai 2021 par le conseil de prud'homale de Boulogne-Billancourt.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
Le 17 mai 2023, la cour d'appel de Versailles a :
. par arrêt contradictoire, annulé le jugement rendu le 5 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
. avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 juin 2023 et invité les parties à conclure sur les conséquences de l'annulation quant à l'effet dévolutif de l'appel.
Les parties ont conclu ainsi que demandé par la cour, avant l'audience du 28 juin 2023 à laquelle elle ont déposé leurs dossiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées le 14 juin 2023 par la Société de gestion immobilière, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande de :
- constater qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme [Z], et ne disposait pas de cette qualité,
- constater que les demandes de Mme [Z] à son encontre sont en conséquence mal dirigées,
en conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] à son encontre,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
à titre principal : sur l'absence de nullité,
- dire et juger que le conseil de prud'hommes a respecté le principe du contradictoire au sens de l'article 14 du Code de procédure civile,
- débouter la société SGI de sa demande de nullité du jugement,
- faire droit à ses demandes de réformation et de confirmation, à savoir :
à titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société SGI à payer la somme de 11 693,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 4 385,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 438,51 euros au titre des congés payés afférents,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société SGI en son nom propre à payer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
en conséquence et statuant de nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement nul,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic, la société SGI à payer une somme de 14 617 euros (10 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- condamner la le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 4 385,10 euros (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 438,51 euros au titre des congés payés afférents.
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le jugement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé des sommes suivantes :
. 11.693,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4.385,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 438,51 euros au titre des congés payés afférents,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société SGI en son nom propre à payer les sommes citées ci-dessus,
en conséquence et statuant de nouveau,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 11 693,60 euros (8 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 4 385,10 euros (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 438,51 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé des sommes suivantes :
. 614,43 euros à titre de rappel de salaire des mois de mars et septembre 2017 et de mai à septembre 2018,
. 661,44 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux et la transmission des factures d'eau chaude de novembre 2016 à novembre 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur l'ensemble des documents,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société SGI en son nom propre à payer les sommes citées ci-dessus,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
. 668,97 euros à titre de rappel de prime du treizième mois des années 2017 et 2018,
. 66,90 euros au titre des congés payés afférents,
en conséquent et statuant de nouveau,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 668,97 euros au titre du rappel du solde de la prime du 13ème mois des années 2017 et 2018, outre 66,90 euros de congés payés afférents,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 6 614,43 euros au titre du rappel de salaire pour les mois de mars et septembre 2017, mai à septembre 2018, outre 661,44 euros de congés payés afférents,
- ordonner l'actualisation du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire du mois de novembre 2018,
- ordonner la transmission des factures d'eau chaude de novembre 2016 à novembre 2017
- assortir cette remise d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- condamner la société le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance,
- condamner la société le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance,
- condamner la société le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI aux entiers dépens,
- débouter la société SGI de sa demande d'irrecevabilité de ses demandes,
à titre subsidiaire : statuer sur le fond,
si la cour d'appel recevait la demande de nullité de la société SGI, il lui est demandé à de prendre en compte ses demandes, à savoir :
à titre principal,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement nul,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic, la société SGI à payer une somme de 14 617 euros (10 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 4 385,10 euros (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 438,51 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 11 693,60 euros (8 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 4 385,10 euros (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 438,51 euros au titre des congés payés afférents.
en tout état de cause
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 668,97 euros au titre du rappel du solde de la prime du 13ème mois des années 2017 et 2018, outre 66,90 euros de congés payés afférents,
- condamner le société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 6 614,43 euros au titre du rappel de salaire pour les mois de mars et septembre 2017, mai à septembre 2018, outre 661,44 euros de congés payés afférents,
- ordonner l'actualisation du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire du mois de novembre 2018,
- ordonner la transmission des factures d'eau chaude de novembre 2016 à novembre 2017
- assortir cette remise d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- déclarer recevables les demandes de Mme [Z],
- débouter la société SGI de sa demande d'irrecevabilité des prétentions de Mme [Z],
- condamner la société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
- condamner la société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance de première instance,
- condamner la société le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par son syndic la société SGI aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la Société de gestion immobilière, demande à la cour de :
. à titre principal de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d'appel par Mme [Z] à l'encontre du syndicat de copropriétaires de [Adresse 1] [Localité 4],
. à titre subsidiaire d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rend le 5 mai 2021 en ce qu'il a (i) requalifié le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, (ii) fait droit aux demandes de Mme [Z] relatives aux dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et (iii) au rappel de salaire des mois de mars et septembre 2017 et de mai à septembre 2018, et le confirmer sur le surplus,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Madame [K] [Z] est bien fondé,
En conséquence,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- acter du règlement le 14 septembre 2021 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] (92) de la somme de 378,26 euros au titre des factures d'eau chaude,
- condamner Mme [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] (92), la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif
L'article 14 du code de procédure civile prescrit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi. Ainsi en est-il lorsque le premier juge a statué en l'absence d'assignation contre le défendeur qui n'a pas comparu et qui n'a pas conclu au fond en appel ou plus généralement en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant.
Si le défendeur a conclu au fond devant la cour, l'appel qui tend à l'annulation du jugement ne produit un effet dévolutif pour le tout que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel. En revanche, si les conclusions au fond ne sont que subsidiaires, alors l'appel est dépourvu d'effet dévolutif. (Com., 8 février 2023, pourvoi n° 21-18.575)
En l'espèce, la cour a annulé le jugement de première instance en raison de ce que les premiers juges ont statué en l'absence d'assignation délivrée contre les défendeurs, lesquels n'ont pas comparu devant la juridiction prud'homale.
La convocation des défendeurs étant irrégulière, l'effet dévolutif n'opère donc que si l'une des deux parties qui étaient défenderesses en première instance a conclu au fond à titre principal devant la cour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2023, le syndic a conclu au fond à titre principal en sollicitant l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z] à son encontre. Pour sa part, le syndicat des copropriétaires a, dans ses conclusions du 22 février 2022 antérieures à la réouverture des débats, conclu exclusivement au fond et, dans ses dernières conclusions du 26 juin 2023, conclu principalement à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées en cause d'appel et, subsidiairement, au fond. La cour observe néanmoins que le syndicat des copropriétaires « entend (') confirmer l'effet dévolutif de l'appel en l'espèce » (p. 4 de ses conclusions) ce dont il découle qu'il ne s'oppose pas à ce que l'effet dévolutif ait produit ses effets.
Par conséquent, l'appel a produit son effet dévolutif de sorte que la cour est valablement saisie des demandes des parties formulées sur le fond du litige.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la salariée à l'égard de la Société de Gestion immobilière
Si l'appelant sollicite l'irrecevabilité des demandes de la salariée à son égard en raison du fait qu'en qualité de syndic, il n'était pas l'employeur de la salariée mais uniquement le mandataire du syndicat des copropriétaires, seul employeur de la salariée, il ressort des dernières conclusions de cette dernière qu'elle ne formule ses demandes qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires de sorte que l'irrecevabilité soulevée par l'appelant est devenue sans objet.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la salariée à l'égard du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'ensemble des demandes formulées en cause d'appel à son encontre était uniquement dirigé contre l'appelant en première instance, de sorte qu'elles sont nouvelles en cause d'appel et ainsi irrecevables.
La salariée objecte que le syndicat des copropriétaires a été mis dans la cause dès sa requête devant le conseil de prud'hommes, que ses demandes formées contre le syndicat de copropriétaires sont le complément nécessaire de ses demandes de première instance dirigées contre le syndic et qu'elles tendent aux mêmes fins que celles de première instance.
***
Si le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance, il demeure qu'en l'espèce, l'annulation du jugement du 5 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt prononcée par la cour dans son arrêt du 17 mai 2023 a eu pour effet de remettre les parties en l'état précédant le jugement prononcé dans le cadre de cette instance.
Dès lors, les demandes présentées en cause d'appel doivent être considérées comme initiales et ne peuvent donc pas être tenues comme des demandes nouvelles.
Par conséquent, les demandes de la salariée formées contre le syndicat de copropriétaires dans le cadre de ses conclusions du 27 juin 2023 sont recevables.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
La salariée sollicite la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi de la part de son employeur depuis son retour d'arrêt maladie en février 2017, éléments contestés par l'employeur.
***
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au cas présent, la salariée invoque :
des reproches sur l'état de propreté de l'immeuble
Par courriel du 8 août 2017, M. [D], président du conseil syndical, a écrit à la salariée : « (') Vous voudrez bien cesser vos diatribes [relatives à la transmission des attestations CPAM] et vous préoccuper un peu plus de la qualité de votre travail dont les copropriétaires ne cessent de se plaindre ».
Ce courriel suffit à établir que la salariée a fait l'objet de critiques concernant la qualité de son travail.
des cris de la part de M. [D] et une agression de la part de Mme [V], membre du conseil syndical
La salariée fournit uniquement au soutien de cette allégation ses propres lettres et mains courantes, lesquelles faute d'être confirmées par d'autres éléments tels que des attestations et des courriels, ne permettent pas de démontrer la réalité des faits invoqués.
Ces faits ne sont ainsi pas établis.
le transport des poubelles en contre-indication avec les recommandations du médecin du travail
Outre les mains courantes et lettres de la salariée, il ressort de ses bulletins de paie (pièce S n°2) qu'elle a régulièrement perçu une prime relative à la sortie des poubelles sélectives de sorte que le transport des poubelles n'est pas discutable.
Toutefois, aucun avis du médecin du travail relatif à une restriction au port de charges lourdes n'est versé au débat.
En outre, aucun élément à l'exception des seuls écrits de la salariée ne permet d'établir que les poubelles concernées constituaient des charges lourdes.
Dès lors, le fait n'est pas établi.
le non-respect du maintien de sa rémunération à 90% pendant ses arrêts de travail pour maladie et les retenues sur salaire correspondant à ses factures d'eau sans justificatif, la conduisant à subir une précarité financière
S'agissant du maintien de sa rémunération, l'article 30.1 de la convention collective applicable dans sa version en vigueur prévoit que :
«a) En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite de la sécurité sociale s'il y a lieu, et à condition :
d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne ou dans l'un des pays ayant passé une convention de réciprocité,
les salariés recevront 90 % de leur rémunération globale brute mensuelle contractuelle pendant:
30 jours après 1 an de présence dans l'entreprise sous réserve du caractère plus favorable des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail ;
90 jours après 3 ans de présence dans l'entreprise ;
110 jours après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
(...)
La rémunération à prendre en considération est celle que l'intéressé aurait perçue en restant en activité dans les conditions contractuelles précédant l'arrêt de travail.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence. Dans tous les cas de figure, une fiche de paie devra être établie.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
(...)
d) Les garanties précisées aux paragraphes a, b et c ci-dessus s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance alimentés par les cotisations patronales, l'employeur étant subrogé dans les droits du salarié auprès de ces organismes. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur par le salarié, elles sont réputées être servies intégralement.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'entend de celle acquise chez l'employeur concerné et s'apprécie au premier jour de l'absence.
e) Pour couvrir tout ou partie des garanties conventionnelles incapacité de travail susvisées, les employeurs ont la possibilité de souscrire un contrat d'assurance groupe, et notamment d'adhérer au régime de prévoyance complémentaire institué par le protocole conclu avec le groupe Humanis.
La cotisation assurée en couverture de ces garanties est exclusivement patronale ».
Par ailleurs, suivant l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie comme suit :
du 8 juin 2016 au 31 janvier 2017
du 18 mars 2017 au 21 avril 2017
du 16 août 2017 au 9 septembre 2017
du 30 mars 2018 à son licenciement
Pour les périodes susvisées, les bulletins de salaire produits (pièce n°2) établissent que la salariée a perçu les sommes suivantes :
septembre 2016 : une indemnité complémentaire de 291,63 euros mais un net à payer négatif, de -205,49 euros compte tenu de retenues opérées comprenant notamment l'avantage en nature logement
novembre 2016 : aucun salaire et un net à payer négatif de -615,85 euros compte tenu de retenues opérées
décembre 2016 : aucun salaire à l'exception d'une prime de sortie des poubelles sélectives de 934,06 euros et un net à payer négatif de -2,85 euros compte tenu de retenues opérées
mars 2017 : un salaire de 748,89 euros
août 2017 : un salaire comprenant une indemnité complémentaire de 691,78 euros
septembre 2017 : un salaire comprenant une indemnité complémentaire de 389,13 euros
avril 2018 : un salaire comprenant une indemnité complémentaire de 994,43 euros
mai 2018 : un salaire comprenant une indemnité complémentaire de 921,48 euros
juin 2018 : aucun salaire
juillet 2018 : aucun salaire
octobre 2018 : aucun salaire
novembre 2018 : aucun salaire
En juin 2017, l'employeur a versé à la salariée la somme de 638,98 euros au titre de l'absence maladie du 15 au 31 mars 2017 ; en octobre 2018, la somme de 96,08 euros au titre de l'absence maladie du 2 au 3 juillet 2018 et la somme de 110,19 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) du 30 mars au 10 mai 2018.
Toutefois, l'employeur ne fournit aucun élément d'explication pour la période de septembre 2016 à mars 2017.
En outre, si l'employeur fait valoir que la salariée a perçu le montant dû, il ne produit ni le décompte des indemnités journalières versées ni les bulletins de salaire manquants permettant à la cour de vérifier si la salariée a perçu les sommes dues au titre du maintien de salaire conventionnel applicable.
Par ailleurs, s'il soutient que la salariée ne lui a pas transmis ses attestations d'indemnités journalières pour les mois de juin et juillet 2018, il ne produit aucune mise en demeure en ce sens, étant rappelé alors que l'employeur est débiteur de l'obligation de paiement du salaire et qu'à ce titre, il est tenu de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation, ce qu'il ne fait pas.
Dès lors, le manquement de l'employeur est établi.
S'agissant des retenues sur salaire correspondant à ses factures d'eau, les mêmes bulletins de salaire démontrent des retenues liées à des consommations d'eau chaude, comme suit :
septembre 2016 : 207,90 euros au titre de l'année 2015
novembre 2016 : 125,63 euros au titre de l'année 2015
décembre 2016 : 75,83 euros au titre de l'année 2015
novembre 2017 : 176,80 euros au titre de l'année 2016/2017
décembre 2017 : 176,80 euros au titre de l'année 2016/2017
janvier 2018 : 179,66 euros au titre de l'année 2016/2017
novembre 2018 : 533,52 euros du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018
La salariée établit avoir sollicité auprès de son employeur les justificatifs afférents sans que ce dernier ne les lui fournisse.
Les retenues sur salaires effectuées sans justificatif sont donc établies.
Il ressort ainsi des développements précédents que la salariée s'est retrouvée sans rémunération pendant plusieurs mois.
En conséquence, l'ensemble de ces faits sont établis.
le refus de lui accorder des congés payés malgré un solde suffisant de congés payés
La salariée établit avoir sollicité des jours de congés payés du 19 mai au 17 juin 2017 et du 7 au 26 août 2017.
Il est démontré que les congés pris du 19 mai au 17 juin 2017 ont été décomptés comme des jours de congés payés du 19 mai au 14 juin, mais comme des jours de congés sans solde pour les jours du 15 au 17 juin 2017.
Quant aux congés du 7 au 26 août 2017, par courriel du 2 août 2017, l'employeur a informé la salariée qu'il ne lui restait que 6 jours de congés payés de sorte que ses congés du 14 au 26 août 2017 seraient des congés sans solde.
En application de l'article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne la Cour de justice a considéré que l'employeur est notamment tenu, eu égard au caractère impératif du droit au congé annuel payé et afin d'assurer l'effet utile de l'article 7 de la directive 2003/88, de veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés, en l'incitant, au besoin formellement, à le faire, tout en l'informant de manière précise et en temps utile pour garantir que lesdits congés soient encore propres à garantir à l'intéressé le repos et la détente auxquels ils sont censés contribuer, de ce que, s'il ne prend pas ceux-ci, ils seront perdus à la fin de la période de référence ou d'une période de report autorisée. La charge de la preuve à cet égard incombe à l'employeur (CJUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, points 45 et 46).
Dans le cadre du régime de droit commun des congés payés, la Cour de cassation juge qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc. 13 juin 2012, n° 11-10.929, Bull. V, n° 187 ; 21 septembre 2017, n° 16-18.898, Bull. V, n° 159).
Au cas présent, si l'employeur fait valoir que la salariée a bénéficié des jours de congés payés dus, il ne produit ni le décompte ni les bulletins de salaire manquants permettant à la cour de vérifier si la salariée a bénéficié de l'ensemble de ses droits à congés payés. Il convient en outre de relever que la salariée produit en pièce 2 des bulletins de paie couvrant ' de façon discontinue ' une période comprise entre le mois de janvier 2014 et le mois de novembre 2018 et qu'alors que son bulletin de paie du mois de mai 2017 montre qu'il lui restait à prendre 20,12 jours de congés payés, elle ne disposait plus que de -0,55 jours de congés payés au terme du mois de juin 2017 alors qu'elle n'avait pris pour ce mois que 14 jours dont 3 lui ont été décomptés en congés sans solde.
Au terme des congés que la salariée a pris en juin 2017, il aurait dû lui rester 6,12 jours et non pas -0,55 jours. Le bulletin de paie du mois de juillet 2017 montre que l'employeur a régularisé la situation en créditant la salariée de 6,12 jours au titre de l'année N-1 et de 4,83 jours au titre de l'année N. La salariée bénéficiait en conséquence de 10,95 jours de congés payés au terme du mois de juillet 2017.
Par conséquent, l'employeur ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait le 2 août 2017 (pièce n°17), informer la salariée de ce qu'il ne lui restait que 6 jours de congés payés de sorte que ses congés du 14 au 26 août 2017 seraient sans solde.
Ainsi, le refus injustifié de l'employeur de lui accorder ses congés payés courant août 2017 est démontré.
la dégradation de son état de santé
La salariée démontre une dégradation de son état de santé par la production de ses arrêts de travail pour maladie du 18 mars 2017 au 21 avril 2017, du 16 août 2017 au 9 septembre 2017 et du 30 mars 2018 à son licenciement et des attestations du médecin du travail et d'un médecin psychiatre du 10 avril 2018 au 2 octobre 2018 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif.
En conclusion, sont établis des reproches sur l'état de propreté de l'immeuble, le non-respect du maintien de sa rémunération à 90% pendant ses arrêts de travail pour maladie, des retenues sur salaire correspondant à ses factures d'eau sans justificatif, sa précarité financière, le refus de lui accorder des congés payés malgré un solde suffisant et la dégradation de son état de santé.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur n'apporte aucun élément justifiant du bien-fondé de ses reproches sur l'état de propreté de l'immeuble et de son refus de lui accorder des congés payés courant août 2017. Il n'établit pas plus par des éléments objectifs son manquement à l'obligation de maintien du salaire pendant un arrêt maladie.
S'agissant des retenues sur salaire correspondant à ses factures d'eau, il fait uniquement valoir avoir régularisé la situation auprès de la salariée, sans en justifier.
S'agissant de la dégradation de l'état de santé, s'il est établi que la salariée souffrait dès juin 2016 de problèmes de santé sans rapport avec son activité professionnelle, la concomitance des manquements de l'employeur et des arrêts de travail pour maladie ainsi que les attestations médicales précitées permettent d'établir un lien entre les manquements de l'employeur et la dégradation de l'état de santé de la salariée.
L'employeur n'établissant pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral est caractérisé.
Tel que relevé précédemment, le harcèlement moral est au moins partiellement à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la salariée de sorte que le licenciement pour inaptitude qui en est résulté doit être qualifié de licenciement nul.
Sur les conséquences du licenciement nul
Sur l'indemnité pour licenciement nul
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, applicable au litige, le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de la situation de la salariée, de son âge lors du licenciement (53 ans), de son ancienneté (7 ans), de son salaire mensuel brut (1 441,23 euros) et de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle ultérieure, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 8 700 euros bruts.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Compte tenu d'une durée de préavis non discutée de trois mois et d'un salaire mensuel brut de 1 441,23 euros, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 4 323,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 432,36 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les documents de fin de contrat
L'employeur sera condamné à remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
La salariée soutient que son licenciement a été brutal et vexatoire en raison de l'absence de remarque et de sanction disciplinaire pendant sept années de travail, du contexte tendu lié au harcèlement moral et à la dégradation de son état de santé et du fait que son employeur l'a licenciée moins d'un mois après son avis d'inaptitude.
Le licenciement de la salariée moins d'un mois après son avis d'inaptitude n'est pas constitutif d'une faute de la part de l'employeur conformément à l'article L.1224-6 du code du travail.
En outre, la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement nul.
Ainsi, la demande de la salariée sera rejetée.
Sur les demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaires pour les mois de mars 2017, septembre 2017, et mai à septembre 2018
La salariée sollicite des rappels de salaires relatifs au maintien de salaire conventionnel pour les mois susvisés, demandes auxquelles s'oppose l'employeur qui allègue que la salariée a été remplie de ses droits.
Il a été précédemment retenu que l'employeur ne produit ni le décompte des indemnités journalières versées ni les bulletins de salaire manquants permettant à la cour de vérifier si la salariée a perçu les sommes dues au titre du maintien de salaire conventionnel applicable.
Dès lors, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 6 614,43 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les mois de mars et septembre 2017, et mai à septembre 2018, outre 661,44 euros bruts de congés payés afférents.
Sur les rappels de primes de 13ème mois au titre des années 2017 et 2018
La salariée sollicite un complément de prime de 13ème mois de 176,61 euros pour l'année 2017 et 492,36 euros pour l'année 2018, demandes contestées par l'employeur qui soutient que les primes dues ont été versées.
Les parties s'accordent pour admettre que l'article 22 de la convention collective s'applique au cas d'espèce. Il en ressort que « les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile (toute période d'absence indemnisée à 90% étant considérée comme temps de présence) perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire global brut mensuel (') acquis à cette date. Le salarié justifiant de moins de 12 mois de présence perçoit cette gratification prorata temporis et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l'entreprise en cours d'année. »
En décembre 2017, la salariée a perçu une prime de 13ème mois de 1 194,37 euros. En novembre 2018, mois de son licenciement, la salariée a perçu une prime de 13ème mois de 507,64 euros (pièce 2 de la salariée). Ainsi qu'il a été vu précédemment , des rappels de salaire lui sont dus au titre des années 2017 et 2018, lesquels n'ont, par définition, pas été pris en compte par l'employeur pour déterminer le montant de la prime de 13ème mois dû à la salariée.
Compte tenu des rappels de salaire dus à la salariée au titre des années 2017 et 2018 et de ce que l'employeur ne justifie pas du calcul du montant versé à la salariée au titre de la prime de 13ème mois pour les années 2017 et 2018, il sera condamné à lui payer la somme de 176,61 euros bruts à titre de complément de prime pour l'année 2017 et 492,36 euros bruts pour l'année 2018.
Sur la transmission des factures d'eau chaude de novembre 2016 à novembre 2017
La salariée présentant aucun moyen de droit et de fait au soutien de sa prétention, cette demande sera rejetée.
Sur l'obligation de sécurité
La salariée se prévaut des faits invoqués au titre du harcèlement moral, précisément des reproches injustifiés de la part de son employeur à son retour d'arrêt de travail pour maladie, du transport des poubelles en contradiction avec les recommandations du médecin du travail, des agressions de la part de Mme [V], du refus de ses jours de congés payés et d'un calcul erroné de ses congés payés.
Il a été précédemment établi que la salariée avait fait l'objet de reproches sur la qualité de son travail qui ne sont pas justifiés de la part de l'employeur dans le cadre de la présente instance.
Il a également été retenu le refus injustifié de l'employeur de lui accorder ses congés payés du 14 au 26 août 2017.
Le transport des poubelles en contradiction avec les recommandations du médecin du travail et les agressions de la part de Mme [V] ne sont quant à eux pas démontrés.
En outre, il a été démontré que les faits précédemment établis ont participé à la dégradation de l'état de santé de la salariée.
Par ailleurs, la salariée allègue et établit avoir alerté son employeur le 18 juin 2018 (pièce n°19) de son état de santé et de sa volonté de se suicider.
L'employeur ne justifie d'aucune mesure visant à prévenir et faire cesser le harcèlement moral subi par la salariée.
Dès lors, l'employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité à l'égard de sa salariée.
Par conséquent, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée invoque l'absence de paiement de son salaire, des retenues sur salaire injustifiées à partir de juin 2016 et le calcul erroné de ses congés payés.
L'ensemble de ces faits ont été précédemment établis.
La salariée produit ses relevés bancaires démontrant ses faibles ressources, justifiant ainsi le préjudice subi du fait du manquement de l'employeur, constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail à l'égard de sa salariée.
Par conséquent, l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera également condamné à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndic sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Vu l'arrêt du 17 mai 2023 par lequel la cour a annulé le jugement du 5 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
DIT que l'appel a produit son effet dévolutif,
DIT que les demandes de Mme [Z] formées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4] sont recevables,
DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] est nul du fait de l'existence d'un harcèlement moral,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] [Localité 4] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
. 8 700 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 4 323,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 432,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 176,61 euros bruts à titre de complément de prime de 13ème mois pour l'année 2017,
. 492,36 euros bruts à titre de complément de prime de 13ème mois pour l'année 2018,
. 6 614,43 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les mois de mars, septembre 2017 et mai à septembre 2018,
. 661,44 euros bruts de congés payés afférents,
ORDONNE au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] [Localité 4] de remettre à Mme [Z] ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
DEBOUTE Mme [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de transmission des factures d'eau chaude de novembre 2016 à novembre 2017,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] [Localité 4] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL société de gestion immobilière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président