Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 décembre 2024. 2407197
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2407197
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 13 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi qu'un rapport médical sur son état de santé a bien été établi par le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que ce rapport a été transmis au collège des médecins de l'OFII préalablement à leur avis et que le médecin instructeur n'a pas siégé dans le collège des médecins de l'OFII ;
- la procédure n'est pas conforme aux exigences des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a produit ni pièces, ni observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 en présence de M. Rion, greffier d'audience :
- le rapport de M. Ouardes, président ;
- les observations de Me Boiardi, représentant Mme A ;
- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 2000, est entrée en France le 23 février 2021 selon ses déclarations. Elle a présenté, le 7 mars 2024, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
3. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Pour rejeter la demande d'admission au séjour sollicitée, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel relève que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents certificats médicaux et compte rendu de consultation produits par la requérante, relatant une situation antérieure à la décision litigieuse, que Mme A est atteinte d'une infection chronique due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d'un traitement par trithérapie antirétrovirale dénommé " Biktarvy ", qui comprend trois principes actifs, le tenofovir, l'emtricitabine et le bictegravir, cette dernière molécule n'étant pas disponible en Côte d'Ivoire. Le préfet des Yvelines ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la véracité de cette information, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel il fonde exclusivement sa décision étant au demeurant dépourvu de toute motivation. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Yvelines, qui ne conteste pas que son état de santé, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pouvait rejeter sa demande d'admission au séjour sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à Mme A un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat.
.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. Marc Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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