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Cour de cassation, 10 décembre 2019. 19-86.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.365

Date de décision :

10 décembre 2019

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Texte intégral

N° T 19-86.365 F-D N° 2933 EB2 10 DÉCEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; M. K... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 17 septembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption de mineurs, viols et agressions sexuelles aggravés, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant mainlevée partielle du contrôle judiciaire. Un mémoire personnel a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en cause par plusieurs personnes lui reprochant de s'être livré, à son domicile, entre 2008 et 2018, à des faits de viols, d'agressions sexuelles et de corruption de mineurs sur des enfants de son entourage âgés de moins de quinze ans, M. M..., médecin, a été mis en examen le 24 avril 2019 des chefs susvisés. 3. Par décision du 29 avril 2019, le juge des libertés et de la détention a refusé de placer l'intéressé en détention provisoire mais a ordonné une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique et de contrôle judiciaire. 4. À la suite de l'appel interjeté par le procureur de la République, la chambre de l'instruction, par arrêt du 7 mai 2019, a confirmé, sur le principe, la décision du juge des libertés et de la détention. Elle a toutefois modifié les obligations fixées dans le cadre de la mesure de contrôle judiciaire, faisant interdiction à M. M... de sortir de son domicile et d'exercer son activité de médecin. 5. Le 23 août 2019, le juge d'instruction a accepté une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. M..., l'autorisant à exercer son activité de médecin et à sortir de son domicile le lundi et le vendredi de 7 heures à 19 heures. 6. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Exposé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation de l'article 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué “en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction, "1°) alors qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que les faits poursuivis auraient été commis à l'occasion de l'exercice de l'activité de médecin de M. M... ; "2°) alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les faits reprochés auraient été commis dans l'exercice ou à l'occasion de son activité de médecin”. Réponse de la Cour Vu les articles 138, alinéa 2, 12° et 593 du code de procédure pénale ; 9. Selon le premier de ces textes, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction. 10. Pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la qualité de médecin de M. M... est notoire et qu'il a lié avec les familles des plaignants des relations de confiance, assorties d'aides matérielles. 11. Les juges ajoutent que l'intéressé a délivré des ordonnances à certaines familles et qu'il a créé ainsi une proximité à l'occasion de laquelle ont pu être commises les infractions pour lesquelles il est mis en examen. 12. Ils en déduisent qu'à les supposer établies, celles-ci ont été commises à l'occasion de l'exercice de son activité de médecin. 13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 14. En effet, il résulte de ses propres constatations que si les faits pour lesquels M. M... est mis en examen ont pu être facilités par l'autorité et la confiance que sa qualité de médecin a induites à l'égard des victimes et de leurs proches, les infractions qui lui sont reprochées n'ont pas été commises à l'occasion de cette activité. 15. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 17 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus. Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre. Greffier de chambre : Mme Lavaud. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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