Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-10.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.325
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 643 F-D
Pourvoi n° G 15-10.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [R], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. [R], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2014), que M. [R], victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule qui n'a pas été identifié, a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de réduire l'indemnisation de son préjudice assistance tierce personne à la somme de 546 euros ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a fixé le montant des indemnités propres à assurer la réparation intégrale du préjudice de M. [R] au titre de son besoin d'aide par une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, avant consolidation, à la somme de 6 000 euros ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond de l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire qui incluait le préjudice d'agrément temporaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa réclamation au titre de l'indemnisation du préjudice familial ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces versées aux débats, a motivé sa décision en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la gravité de l'accident et de ses séquelles ne justifiait nullement les craintes et la réaction de la compagne du blessé pour en déduire que ce dernier n'établissait pas l'existence d'une relation de causalité entre la rupture qui serait survenue dans son couple et l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réduit l'indemnisation du préjudice assistance tierce personne de M. [R] à la somme de 546 euros ;
AUX MOTIFS QUE - tierce personne temporaire:
Monsieur [C] [R] demande une indemnisation déterminée en fonction de la nécessité de l'aide d'un tiers rémunérée à hauteur de 18€/heure et ce, 24 heures sur 24 du 3 octobre 2009 au 2 décembre 2009, 12 heures par jour du 3 décembre 2009 au 7 mars 2010 et 6 heures par jour du 8 mars 2010 au 31 août 2010.
Le FGAO offre une indemnité calculée sur la base des conclusions des médecins ayant réalisé l'expertise amiable, soit une assistance durant 3 heures par semaine pendant 14 semaines, au taux horaire de 10€ en faisant valoir qu'il ressort du rapport d'expertise médicale que Monsieur [C] [R] s'est déplacé dans les jours et les semaines qui ont suivi l'accident et en se prévalant des déclarations du blessé lors de son dépôt de plainte le 21 décembre 2009 selon lesquelles il marchait à l'aide de béquilles.
Eu égard aux blessures notées dans le rapport d'expertise, Monsieur [C] [R] s'est certainement trouvé très limité dans ses facultés de déplacement immédiatement après l'accident puis a récupéré progressivement son autonomie. Les experts n'ont pas retenu de gêne temporaire totale mais des gênes partielles dont l'importance a diminué jusqu'au 3 octobre 2010, date à laquelle son état a été consolidé avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%.
Compte tenu de cette récupération progressive de ses facultés de se mouvoir, les experts ont justement estimé l'aide dont le blessé a eu besoin à 3 heures, en moyenne, par semaine durant la période durant laquelle la gêne partielle était la plus importante du 3 octobre 2009 au 3 janvier2010. Ce préjudice sera indemnisé en fonction d'un taux horaire de 13€ et Monsieur [C] [R] recevra en conséquence, la somme de : [(14s x 3h) x 13€]………………………………….. 546€.
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice implique de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il ressortait du rapport d'expertise (p. 7), des conclusions de M. [R] (p. 11) et du jugement rendu le 31 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Créteil (p. 3) que M. [R] est resté en décubitus deux mois, du 3 octobre 2009 au 2 décembre 2009 ; que c'est pourquoi, pour cette période correspondant au recueil au domicile de sa tante puis de sa mère pendant laquelle il est resté alité sans pouvoir se lever seul, les premiers juges avaient évalué le besoin en tierce personne de M. [R] à 24 heures par jour ; qu'en limitant le besoin de la victime à ce titre à 3 heures par semaine durant cette période, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1382 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, avant consolidation, de M. [R] à la somme de 6 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE
Préjudices extra-patrimoniaux :
• temporaires, avant consolidation:
- déficit fonctionnel temporaire:
L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période ont été à bon droit indemnisées par la somme de ……………………………………………………..2.000€
qui sera confirmée.
- préjudice d'agrément:
Monsieur [C] [R] demande la somme de 6.000€ en faisant valoir que durant son immobilisation, il n'a pu exercer ses sports favoris. Toutefois, le FGAO s'oppose justement à titre principal à cette demande, ce préjudice ayant été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- Souffrances :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 2/7, elles ont été très correctement indemnisées par la somme de………. 4.000€, qui sera confirmée conformément à la demande du FGAO.
ALORS QUE le premier juge avait indemnisé M. [R], au titre du déficit fonctionnel temporaire, les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation par l'octroi d'une somme de 2 000 euros mais l'avait débouté de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'agrément au motif qu'il n'établissait pas de gêne dans l'accomplissement des loisirs et sports qui étaient les siens (jugement, p. 4) ; qu'en retenant d'une part, au titre du déficit fonctionnel temporaire, que « L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période ont été à bon droit indemnisées par la somme de 2 000€ qui sera confirmée » et d'autre part que le préjudice d'agrément de M. [R] a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a dénaturé le jugement en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [R] de sa réclamation au titre de l'indemnisation du préjudice familial
AUX MOTIFS QUE
- préjudice familial:
Monsieur [C] [R] soutient que sa compagne avec qui il vivait depuis environ deux ans et qui avait donné naissance à un enfant quelques semaines plus tôt, l'a quitté à la suite de l'accident, craignant de vivre avec une personne impotente et de devoir entretenir un homme amoindri. Toutefois, la gravité de l'accident et de ses séquelles ne justifie nullement les craintes et la réaction de la compagne du blessé et ce dernier n'établit donc pas l'existence d'une relation de causalité entre la rupture qui serait survenue dans son couple et l'accident. Monsieur [C] [R] a été justement débouté de sa réclamation de ce chef.
1°) ALORS QUE tout jugement devant être motivé, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'au titre de son préjudice familial, M. [R] soutenait que sa compagne avec qui il vivait depuis environ deux ans et qui avait donné naissance à un enfant quelques semaines plus tôt, l'a quitté à la suite de l'accident, craignant de vivre avec une personne impotente et de devoir entretenir un homme amoindri ; que pour retenir que M. [R] n'établissait pas l'existence d'une relation de causalité entre la rupture qui serait survenue dans son couple et l'accident, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la gravité de l'accident et de ses séquelles ne justifie nullement les craintes et la réaction de la compagne du blessé » (arrêt attaqué, p. 6, 2ème §) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE il ressortait de l'attestation de la compagne de M. [R] que cette dernière avouait l'avoir quitté quelques jours après son accident car le voir dans cet état l'avait terrifiée ; que ce lien de causalité entre la rupture survenue dans son couple et l'accident de M. [R] ressortait encore de l'attestation de la soeur de sa compagne ; qu'en considérant néanmoins que M. [R] n'établissait pas l'existence d'une relation de causalité entre la rupture qui serait survenue dans le couple et l'accident, la cour d'appel a dénaturé, par omission, ces attestations en violation de l'article 1134 du code civil.
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