Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/03874
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03874
Date de décision :
24 décembre 2024
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03874 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3Q5
N° Minute : 24/02399
ORDONNANCE DU 24 Décembre 2024
A l’audience publique du 24 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [L]
né le 12 Février 2001 à [Localité 1] (ISERE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Agnès MALAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
L’UNA ISERE - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de l’Isère du 22 janvier 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de l'EPSM de [Localité 1],
Vu l’arrêté du préfet de l’Isère du 11 octobre 2021 portant transfert de Monsieur [E] [L] en Unité pour Malades Difficiles (UMD) dans laquelle il est admis de manière effective depuis le 19 octobre 2021,
Vu la dernière décision judiciaire du 25 juin 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 04 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 23 décembre, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il ne s'oppose pas au principe de l'hospitalisation, du moins si à terme son projet d'être de nouveau transféré en Isère porte ses fruits,
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle s'en tient à la position raisonnable de son client,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d'une pathologie psychotique importante et précoce avec comorbidité addictive – a été admis à l'établissement de santé mentale «Portes de l'Isère» de [Localité 1] le 22 janvier 2020 sur décision du préfet de l'Isère (à la suite d'une hospitalisation initialement ordonnée à la demande d'un tiers le 14 octobre 2019), puis a été transféré à l'UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] par décision du préfet de l'Isère du 11 octobre 2021 en raison de risques de fugues répétées, d'interruption de son traitement et de violences hétéro-agressives majeures.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une amélioration de son état clinique, il reste à poursuivre l’investissement et la mise en place de projets adaptés pour envisager un transfert vers son hôpital d’origine. De même, si la conscience de ses troubles tend à s’améliorer, celle-ci reste superficielle.
La commission du suivi médical du 05 septembre 2024 a émis un avis favorable au maintien en UMD (dont, pour mémoire, il avait tenté de fugué le 27 juin 2022, après avoir escaladé le grillage de l'unité, haut de plusieurs mètres).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [L]
Me Agnès MALAFOSSE
L’UNA ISERE - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03874 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3Q5
M. [E] [L]
Ordonnance en date du 24 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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