Cour de cassation, 07 mai 1998. 95-44.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.158
Date de décision :
7 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atelier Angelescu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), au profit de M. Ludovic Z..., demeurant chez M. Y..., ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z... a été engagé par la société Atelier Angelescu en qualité de restaurateur de peintures murales selon contrat à durée déterminée d'une durée de 4 mois à compter du 10 novembre 1993 ;
que le contrat de travail s'est prorogé jusqu'au 22 mars 1994, date à laquelle les parties ont cessé leurs relations;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et de l'indemnité de précarité ;
Attendu que la société Atelier Angelescu a formé, par l'intermédiaire d'un avocat, un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 23 juin 1995;
que cet avocat a fait parvenir, dans les délais de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, le mémoire ampliatif annexé au présent arrêt;
qu'à l'audience du 11 mars 1998, M. X..., gérant de la société Atelier Angelescu, a demandé à la Cour de statuer sur ce mémoire ampliatif, tout en émettant des réserves sur son contenu ;
Attendu que la société Atelier Angelescu conteste le jugement attaqué pour les motifs exposés au mémoire ampliatif annexé ;
Mais attendu, d'abord, que la dénaturation de faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de faits et de preuves versés aux débats et tranché le litige sans encourir les griefs des moyens;
qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atelier Angelescu aux dépens ;
Rejette la demande formée par M. Z... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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