Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-13.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.355
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elise, Marie X..., épouse Z..., retraitée, demeurant à Charmoy, Fayl la Forêt (Haute-Marne), Petite rue,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), au profit de M. Victor Y..., demeurant à Charmoy, Fayl la Forêt (Haute-Marne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de Me Jousselin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 septembre 1989), que Mme Z..., se plaignant de nuisances que lui causerait le voisinage d'une porcherie exploitée par M. Y..., assigna celui-ci en vue d'obtenir la cessation de l'activité litigieuse et l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... de sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à mettre fin à l'élevage litigieux, alors que, d'une part, en énonçant qu'elle n'avait pas sollicité la démolition de l'ouvrage, tandis que cette démolition était expressément demandée, il aurait dénaturé ses conclusions, alors que, d'autre part et subsidiairement, en affirmant que l'arrêt de l'exploitation impliquerait la démolition de l'ouvrage sans dire pourquoi il en était ainsi, tandis qu'il s'agit de deux mesures distinctes qui ne sont pas nécessairement liées, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir analysé les conclusions d'un expert et constaté que, depuis le jugement, M. Y... avait apporté diverses améliorations à la situation et mis son exploitation en conformité avec les dispositions de l'arrêté préfectoral, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier les modalités de la réparation du dommage, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'arrêter l'exploitation ;
D'où il suit que, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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