Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°295
DU : 28 Juin 2023
N° RG 21/02508 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW7R
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Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/04405 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Avril 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 07 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 octobre 2019, le garage [D], situé à [Localité 5], a cédé un véhicule de marque John Deere à M. [E] [V] moyennant la somme de 19.000 euros réglée au moyen de deux chèques de 2 000 et 17 000 euros, établis les 22 août 2019 et 5 octobre 2019 sur le compte de M. [Y], son oncle.
M. [Y] est décédé le [Date décès 4] 2019.
Le 28 octobre 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France (ci-après le Crédit Agricole), banque de M. [Y] et du garage [D], a inscrit la somme de 19 000 euros en débit du compte de ce dernier, rejetant les deux chèques établis au nom du défunt pour signature non conforme. Les formules bancaires ont été retournées par courrier. M. [V] a réglé la somme de 19 000 euros au garage [D].
Par la suite, il a sollicité la restitution de ce montant auprès de la société Crédit agricole sans succès.
Suivant exploit d'huissier signifié le 3 décembre 2020, M. [V] a fait assigner la société Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 1343-2 du code civil et des dispositions du code monétaire et financier, afin de voir :
-condamner la société Crédit agricole à lui payer les sommes suivantes :
- 19.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, outre
intérêts au taux légal à compter du 29/10/2019 et subsidiairement, à compter du 17 janvier 2020 et avec capitalisation des intérêts, - 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens qui comprendront le coût de la lettre recommandée avec accusé de
réception du 17 janvier 2020 et de l'assignation.
Suivant jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a:
-condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France à payer à M. [V] la somme de 19.000 euros au titre du préjudice résultant du refus de mettre en paiement les chèques établis par M. [Y],
- dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté M. [V] de sa demande de capitalisation,
- débouté M. [V] de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France aux dépens
(incluant le coût de l'assignation, mais pas celui du courrier recommandé),
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France à verser à M.
[E] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France de sa demande
formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 1er décembre 2021, intimant M. [V], la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour :
Réformant le jugement entrepris
-de rejeter l'ensemble des prétentions de M. [V]
-de condamner celui-ci à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 au titre
des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel
-de condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraction au profit de la SCP Basset et associés, avocat.
Elle rappelle avoir fait preuve de prudence et n'avoir pas disposé avant la procédure judiciaire des témoignages produits par M. [V]. Elle conteste cependant la décision rendue considérant que lesdits témoignages émanent de personnes ayant intérêt à la réalisation de la transaction.
Elle affirme que le compte au nom de M. [Y] étant depuis le décès de ce dernier au nom de sa succession, il ne peut être débité que sous ordre de celle-ci, ou décision
de justice, en présence de la succession.
Elle considère en conséquence qu'il appartient à M. [V] de justifier de la libéralité dont il prétend être bénéficiaire, au contradictoire de l'héritière de M. [Y].
Aux termes de ses conclusions d'intimé M. [V] demande à la cour :
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 23 novembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France à lui
verser une indemnité de 19.000 euros au titre de son préjudice ainsi qu'une somme de
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France aux
dépens,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 23 novembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que la somme de 19.000 euros portera intérêt au taux légal à compter du jugement, et rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
- rejeté la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
-de juger que la somme de 19.000 euros dont est redevable la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France portera intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019 date à laquelle les deux chèques litigieux ont été annulés,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts,
-de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France à lui payer la somme de 5.000 eurosà titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Subsidiairement,
-de juger que la somme de 19.000 euros dont est redevable la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2020,
En tout état de cause,
-de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France de toutes ses
demandes fins et conclusions,
-de condamner Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [V] reproche au Crédit agricole d'avoir résisté à la communication de la convention de l'ouverture de compte d'origine et y voit l'aveu du caractère injustifié de son refus.
Il soutient que les différences de signature sur les chèques s'expliquent par le caractère tremblé de l'écriture de M. [Y] qui était en fin de vie ce qui démontre par ailleurs que les chèques ont bien été signés de la seule main de ce dernier.
Il ajoute que la banque ne démontre pas en quoi les signatures des chèques seraient différentes de celles du titulaire du compte et soutient qu'en qualité de dépositaire des fonds, la banque devait exécuter l'ordre reçu.
S'agissant de la responsabilité de la banque, il reproche à celle-ci de n'avoir ni notifié sa décision ni motivé son refus à M. [Y] dans les délais impartis ni ultérieurement. Le retour des chèques plus de deux mois après leur encaissement l'a contraint à payer lui-même le garagiste.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
Motivation :
-Sur la responsabilité de l'établissement bancaire
Selon les dispositions de l'article L.131-36 du code monétaire et financier, ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
Aux termes des articles L.131-38 alinéa 1et L. 131-70 alinéa 2 du code monétaire et financier, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. En l'absence de toute opposition, tout banquier qui, ayant provision et, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit ».
Ainsi, le décès du tireur n'empêche pas le tiré de se conformer à l'ordre de payer reçu, à fortiori quand il n'y a pas eu opposition sur le chèque et sachant que celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
En l'espèce, M. [Y], client auprès de la banque Crédit agricole, est décédé le [Date décès 4] 2019.Le premier chèque litigieux d'un montant de 2.000 euros a été encaissé par le garage [D] le 23 août 2019 (pièce 5). Le second chèque a été encaissé le 8 octobre 2019, soit le lendemain du décès de M. [Y].
Les chèques ont été rejetés par la banque le 28 octobre 2019 pour signature non conforme.
Les éléments de comparaison produits par la banque permettent de considérer que la banque a pu légitimement considérer que la signature portée sur le chèque de 2.000 euros n'était pas conforme aux exemplaires de signatures assez récents (septembre 2019) en sa possession.
Il est toutefois important de relever que ledit chèque a été encaissé le 22 août 2019, à une
date où M. [Y] était encore vivant. Or le Crédit Agricole ne justifie pas avoir interrogé le titulaire du compte pour savoir s'il était l'auteur du chèque et libérer les fonds sans risquer d'engager sa responsabilité.
La seconde signature est également tremblée mais elle est semblable à celle portée sur l'acte d'opposition produit en page 4.Les documents produits permettent ainsi de constater que la signature de M. [Y] est constamment changeante ne laissant apercevoir que la première lettre tantôt les deux premières comme le démontrent l'opposition au paiement de chèques datant du 25 juin 2009, le contrat de cartes de paiement signé le 8 février 2019 et l'acte de désignation du mandataire fait le 6 septembre 2019.
Le seul décès de M. [Y], ne pouvait en vertu de l'article L.131-36 du code monétaire et financier, justifier à lui seul le refus de l'établissement bancaire de mettre les chèques en paiement.
Aussi, si comme l'a indiqué le premier juge, le refus initial de la banque s'appuyait sur un doute raisonnable, il apparaît que ce doute est battu en brèche par les témoignages versés aux débats :
-M. [H] [B], ami de M. [Y], atteste que celui-ci lui avait soumis l'idée d'acheter un 4x4 pour être autonome. Il a pu voir les prospectus chez son ami. Il a également pu constater l'impatience de M. [Y] après que celui-ci a commandé le véhicule.
-Mme [O] [V] confirme l'intention de son oncle d'acheter ce type de véhicule.
-M. [G] (neveu de M. [Y]) explique avoir accompagné son oncle pour le choix du véhicule , avoir pré rempli le chèque de 2.000 euros que M. [Y] a signé dans son fauteuil et avoir vu M. [Y] signer le chèque ;
-Mme [R], compagne de M.[G] précise que M.[Y] a essayé deux modèles puis a signé le chèque de 2.000 euros et demandé de faire les papiers du véhicule au nom de M.[E] [V].
-enfin, M. [D] [S], vendeur du véhicule explique avoir négocié le prix avec M. [Y] avant que celui-ci signe le chèque de 2.000 euros.
Aucun élément ne permet de suspecter une collusion frauduleuse entre ces différentes personnes.
Dans ces conditions, l'appelante, qui n'a pas respecté l'ordre de payer des chèques émis en personne par le tireur, et de son vivant, a manqué à ses obligations contractuelles et légales vis à vis du code monétaire et financier.
Il en résulte une faute caractérisée de la banque à l'égard de M. [V] dont le préjudice a été évalué à juste titre par les premiers juges, soit la somme de 19 000 euros versée par ce dernier au vendeur.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
1.) Sur les intérêts au taux légal
En l'espèce, il n'existait aucune obligation contractuelle entre la banque Crédit agricole et M. [V]. Suivant les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Les intérêts courent à compter du jugement sauf si le juge en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2.) Sur la résistance abusive de la banque
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit donner lieu à une argumentation, en fait en droit. En effet, l'abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi telle une intention de nuire au bon déroulement de la procédure) ou parfois une simple faute (Civ. 3e, 25 juin 1969).
La simple résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à une résistance abusive permettant l'allocation de dommages-intérêts (Civ. 3e, 6 mai 2014, n°13-14.407).
Le refus initial de la banque ayant contraint M. [V] à mobiliser les services d'un avocat ou encore la résistance de la banque face à l'action en justice devant les premiers juges ou les juges du fond ne caractérise pas une résistance abusive.
Par conséquent, la demande d'indemnisation pour résistance sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3.) Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes des dispositions de l'article 1343-2 l du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
M. [V] n'est pas fondé à présenter cette demande au visa des dispositions de l'article 1343-2 du code civil qui s'inscrit dans les dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent. Cette demande n'a par ailleurs pas été présentée en première instance et s'analyse comme une demande nouvelle dès lors irrecevable.
4.) Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Le Crédit agricole succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais de défense.
Le jugement sera confirmé sur ce point. Le Crédit Agricole sera par ailleurs condamné à verser à M. [V] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais de défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente
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