Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/10/2024
à : Maître Christian PAUTONNIER
Madame [V] [H]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06917
N° Portalis 352J-W-B7I-C5N4J
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159 substituée par Maître Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2020
DÉFENDERESSE
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 29 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06917 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N4J
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2004, la société Résidences le Logement des Fonctionnaires (RLF) a donné à bail à Madame [V] [H] un appartement n°221 situé [Adresse 1].
La bailleresse a vainement sollicité, auprès de sa locataire, l'accès à son logement pour y effectuer des travaux de réhabilitation par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2024.
Sa requête aux fins d'autorisation à pénétrer dans les lieux pour y réaliser les travaux a été rejetée par ordonnance du juge des contentieux de la protection du 13 juin 2024.
C'est dans ce contexte qu'elle a fait assigner Madame [V] [H] par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin d'obtenir,
la condamnation de Madame [V] [H] à laisser pénétrer autant de fois que nécessaire, sa bailleresse et les entreprises mandatées par cette dernière afin de procéder aux travaux de réhabilitation sous astreinte journalière de 200 euros pendant un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,à défaut, l'autorisation de pénétrer dans les lieux, avec le cas échéant, le concours de la force publique, d'un serrurier et en présence de deux témoins, aux frais de Madame [V] [H]la condamnation de Madame [V] [H] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 19 septembre 2024, la RLF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle expose, au visa des articles 544 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 835 du code de procédure civile que Madame [V] [H] méconnaît les obligations qui lui incombent en refusant de laisser accès à son logement pour que des travaux y soient réalisés, générant ainsi un trouble manifestement illicite justifiant qu'elle introduise son action en référé.
Madame [V] [H], bien que régulièrement assignée en étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait notamment obligation au locataire de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6 (…).
En l'espèce, la RLF sollicite que Madame [V] [H] soit enjointe de lui laisser l'accès à son appartement, ou, à défaut, d'être autorisée à y pénétrer afin de réaliser des travaux dont elle n'expose pas la nature et de la nécessité desquels elle ne justifie pas.
En outre, elle ne rapporte pas la preuve d'une particulière résistance de la locataire puisqu’elle ne verse aux débats qu'un seul courrier daté du 13 mars 2024, soit relativement ancien, lui demandant l'accès au logement mais ne portant pas la mention de mise en demeure. Aucune relance ne semble lui avoir été faite ni aucun contact téléphonique pris.
Le trouble manifestement illicite qui en découle n'est donc pas caractérisé et non-lieu à référé sera ainsi prononcé sur l'ensemble des demandes formées par la RLF.
Sur les demandes accessoires
La RLF, partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision sera rappelée, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Résidences le Logement des Fonctionnaires tendant, à titre principal, à condamner Madame [V] [H] à laisser l'accès à son logement et à titre subsidiaire, à être autorisée à pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique le cas échéant,
RENVOYONS la société Résidences le Logement des Fonctionnaires à mieux se pourvoir au fond,
DÉBOUTONS la société Résidences le Logement des Fonctionnaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Résidences le Logement des Fonctionnaires aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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