Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01908 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTC5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 03 Septembre 2020
RG n° 18/01108
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A. ACM IARD DITE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
N° SIRET : 352 406 748
[Adresse 9]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [A] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tous représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
LA MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE
[Adresse 10]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
La Mutuelle MGEN
[Adresse 6]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 21 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 septembre 2014, M. [X] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à vélo à [Localité 4] impliquant un véhicule assuré auprès de la société Acm Iard, dite Assurances du Crédit Mutuel.
Une expertise médicale a été diligentée à l'initiative de la société Acm Iard et a missionné le Dr [M] en qualité d'expert, M. [X] étant assisté du Dr [B], médecin conseil.
L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2015.
A défaut d'accord amiable, M. et Mme [X] agissant tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de leurs filles [G] et [C], par actes des 6, 7 et 9 mars 2018, ont fait assigner la société Acm Iard, la Mutuelle de la Fonction Publique, la Mgen et l'Agent Judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés du préjudice subi.
Par jugement du 3 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- fixé l'indemnisation du préjudice subi par M. [X] à la suite de l'accident survenu le 13 septembre 2014 comme suit :
préjudices patrimoniaux
* dépenses de santé actuelles
- évaluation : 42 062,32 euros
- priorité victime : 36,11 euros
- tiers payeurs : 42 026,21 euros
* dépenses de santé futures
- évaluation : 20,16 euros
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 20,16 euros
* frais divers avant consolidation
- évaluation : 4 029,43 euros
- priorité victime : 4 029,43 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* frais divers après consolidation
- évaluation : 0 euro
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 0 euro
* assistance tierce personne temporaire
- évaluation : 4 028,94 euros
- priorité victime : 4 028,94 euros
- tiers payeur : 0 euro
* perte de gains professionnels actuelle
- évaluation : 26 245,12 euros
- priorité victime : 3 375,50 euros
- tiers payeurs : 22 869,62 euros
* incidence professionnelle temporaire
- évaluation : 4 206,50 euros
- priorité victime : 4 206,50 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* incidence professionnelle permanente
- évaluation : 0 euro
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 0 euro
préjudices extra-patrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire
- évaluation : 3 234 euros
- priorité victime : 3 234 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* déficit fonctionnel permanent
- évaluation : 29 357,15 euros
- priorité victime : 29 357,15 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* souffrances endurées
- évaluation : 15 000 euros
- priorité victime : 15 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* préjudice d'agrément
- évaluation : 0 euro
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique temporaire
- évaluation : 2 500 euros
- priorité victime : 2 500 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique permanent
- évaluation : 1 000 euros
- priorité victime : 1 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* préjudice sexuel
- évaluation : 3 000 euros
- priorité victime : 3 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* TOTAL
- évaluation : 134 683,62 euros
- priorité victime : 69 767,63 euros
- tiers payeurs : 64 915,99 euros
- fixé la créance de l'Agent Judiciaire de l'Etat, ès qualités de tiers payeur, à la somme de 22 869,62 euros pour la période du 13 septembre 2014 au 5 décembre 2014 ;
- constaté le paiement par la société Acm Iard, de la créance de l'Agent judiciaire de l'Etat, à concurrence de 22 869,62 euros ;
en conséquence,
- condamné la société Acm Iard à payer à M. [X], la somme de 66 767,63 euros, déduction opérée de la provision de 3 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige;
- condamné la société Acm Iard à payer à M. [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 69 767,63 euros à compter du 13 mai 2015 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif ;
- fixé l'indemnité du préjudice subi par Mme [X] comme suit :
* frais divers : 264,38 euros
* troubles dans les conditions d'existence : 1 500 euros
* préjudice d'affection : 2 000 euros
en conséquence,
- condamné la société Acm Iard à payer à Mme [X] la somme totale de 3 764,38 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
- fixé l'évaluation du préjudice d'affection subi par les deux enfants, [G] et [C] à la somme de 2 000 euros pour chacun d'entre eux ;
en conséquence,
- condamné la société Acm Iard à payer à M. et Mme [X], ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs la somme de 2 000 euros pour [G] et la somme de 2 000 euros pour [C] en réparation de leur préjudice d'affection ;
- rejeté l'application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances pour les indemnités dus à Mme [X] et aux enfants ;
- dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Mutuelle de la fonction publique et la Mgen ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Acm Iard à payer à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Acm Iard aux dépens de la présente instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dupont-Barrelier ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 7 octobre 2020, la société Acm Iard a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juillet 2021, la société Acm Iard demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :
* fixé l'indemnisation du préjudice subi par M. [X] à la suite de l'accident survenu le 13 septembre 2014 comme suit :
préjudices patrimoniaux
* dépenses de santé actuelles
- évaluation : 42 062,32 euros
- priorité victime : 36,11 euros
- tiers payeurs : 42 026,21 euros
* dépenses de santé futures
- évaluation : 20,16 euros
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 20,16 euros
* frais divers avant consolidation
- évaluation : 4 029,43 euros
- priorité victime : 4 029,43 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* frais divers après consolidation :
- évaluation : 0 euro
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeur : 0 euro
* assistance tierce personne temporaire
- évaluation : 4 028,94 euros
- priorité victime : 4 028,94 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* perte de gains professionnels actuels
- évaluation : 26 245,12 euros
- priorité victime : 3 375,50 euros
- tiers payeurs : 22 869,62 euros
* incidence professionnelle temporaire
- évaluation : 4 206,50 euros
- priorité victime : 4 206,50 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* incidence professionnelle permanente
- évaluation : 0 euro
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 0 euro
préjudices extra-patrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire
- évaluation : 3 234 euros
- priorité victime : 3 234 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* déficit fonctionnel permanent
- évaluation : 29 357,15 euros
- priorité victime : 29 357,15 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* souffrances endurées
- évaluation : 15 000 euros
- priorité victime : 15 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* préjudice d'agrément
- évaluation : 0 euro
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique temporaire
- évaluation : 2 500 euros
- priorité victime : 2 500 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique permanent
- évaluation : 1 000 euros
- priorité victime : 1 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* préjudice sexuel
- évaluation : 3 000 euros
- priorité victime : 3 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* TOTAL
- évaluation : 134 683,62 euros
- priorité victime : 69 767,63 euros
- tiers payeurs : 64 915,99 euros
et en conséquence, l'infirmer en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 66 767,63 euros, déduction opérée de la provision de 3 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision rendue le 3 septembre 2020 ;
- infirmer le jugement du 3 septembre 2020 en ce qu'il :
1 - a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige;
2 - l'a condamnée à payer à M. [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 69 767,63 euros à compter du 13 mai 2015 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif ;
3 -a fixé l'indemnisation du préjudice subi par Mme [X] comme suit :
- frais divers : 264,38 euros,
- troubles dans les conditions d'existence : 1 500 euros,
- préjudice d'affection : 2 000 euros;
en conséquence,
4 - l'a condamnée à payer à Mme [X] la somme totale de 3 764,38 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
5 - a fixé l'évaluation du préjudice d'affection subi par les deux enfants, [G] et [C] à la somme de 2 000 euros pour chacun d'entre eux,
et en conséquence,
- l'a condamnée à payer à M. et Mme [X] ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs la somme de 2 000 euros pour [G] et la somme de 2 000 euros pour [C] en réparation de leur préjudice d'affection ;
6 - l'a condamnée à payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
7 - l'a condamnée aux dépens de la présente instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dupont-Barrelier ;
* a rejeté toute demande plus ample ou contraire, et ainsi l'a déboutée des demandes qu'elle a formulées dans le cadre de la procédure de première instance ;
en conséquence et statuant à nouveau, il est sollicité de la cour d'appel de Caen, que le préjudice de M. [X] soit fixé à hauteur des sommes suivantes :
préjudice patrimoniaux temporaires
- frais divers :
¿ frais d'assistance du médecin conseil : 1 500 euros
¿ frais de copie de dossier médical : 12,60 euros
¿ frais de réparation du vélo : 104,90 euros
¿ acquisition rameur et tapis de course : réformation du jugement ayant alloué une somme de 2 361,42 euros (1 299 euros x 1.032 + 990,45 euros x 1.031) et débouté de la demande formulée ;
très infiniment subsidiairement, il est offert 400 euros pour le rameur ;
- confirmer le jugement du 3 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande formulée pour un coût capitalisé du renouvellement à cinq ans du tapis de course et du rameur au titre des frais divers après consolidation ;
- frais divers liés à la tierce personne : infirmation du jugement ayant alloué une somme de 4 028,94 euros et offre d'une somme de 2 805 euros en réparation de ce préjudice ;
- pertes de gains professionnels actuels : infirmation du jugement ayant alloué une somme de 3 375,50 euros et débouté de la demande formulée ;
- préjudice patrimoniaux permanents
- incidence professionnelle 'temporaire' : réformation du jugement et débouté de la demande formulée ;
- confirmation du jugement sur le rejet de la demande de réparation de préjudice formulée au titre d'une incidence professionnelle 'permanente' ;
- préjudice de formation : confirmation du jugement et demande de débouté de la demande formulée ;
- préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : infirmation du jugement ayant alloué une somme de 3 773 euros et offre d'une somme de 2 695 euros en réparation de ce préjudice ;
- souffrances endurées : infirmation du jugement ayant alloué une somme de 15 000 euros et offre d'une somme de 12 000 euros en réparation de ce préjudice ;
- préjudice esthétique temporaire : infirmation du jugement ayant alloué une somme de 2 500 euros et demande de débouté de la demande formulée ou très infiniment subsidiairement offre de 100 euros maximum ;
- préjudices extrapatrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : infirmation du jugement ayant alloué une somme de 29 357,15 euros et offre d'une somme de 12 000 euros en réparation de ce préjudice ;
- préjudice esthétique permanent : confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- préjudice d'agrément : confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du préjudice d'agrément ;
- préjudice sexuel : infirmation du jugement ayant alloué une somme de 3 000 euros et demande de débouté de la demande formulée ;
- juger que les provisions d'ores et déjà versées par l'assureur à hauteur de 3 000 euros seront déduites des sommes allouées ;
concernant Mme [A] [X]
- préjudice d'affection : infirmation du jugement ayant alloué une somme de 2 000 euros et demande de débouté de la demande formulée ;
- préjudice sexuel : rejet ;
- troubles dans les conditions d'existence : infirmation du jugement ayant alloué une somme de 1 500 euros et demande de débouté de la demande formulée ;
- frais divers : infirmation du jugement ayant alloué une somme de 264,38 euros et offre d'une somme de 162 euros en réparation de ce préjudice ;
concernant les filles de M. et Mme [X]
- préjudice d'affection : infirmation du jugement ayant alloué une somme de 2 000 euros à [G] et [C] [X] et demande de débouté de la demande formulée par M. et Mme [X] ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige ;
* l'a condamnée à payer à M. [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 69 767,63 euros à compter du 13 mai 2015 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif ;
-en conséquence, juger n'y avoir lieu à la condamner à payer à M. [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 69 767,63 euros à compter du 13 mai 2015 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif, ni à capitalisation des intérêts ;
- débouter M. [X] de la demande de doublement des intérêts à compter du 18 avril 2016 jusqu'à la date où le jugement aura un caractère définitif de même que de la demande tendant à solliciter que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts ;
- à titre très extrêmement subsidiaire :
- juger que le doublement des intérêts au taux légal ne pourra courir que jusqu'au 2 mars 2016, date de l'offre définitive ;
En tout état de cause et encore plus subsidiairement si la sanction devait être appliquée :
- juger que le doublement des intérêts ne pourra courir qu'à compter du 18 avril 2016 et non du 13 mai 2015 et qu'il aura pour assiette l'offre indemnitaire formulée le 2 mars 2016 et non les sommes allouées par le jugement dont appel ;
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a exclu de l'assiette de calcul les créances des organismes sociaux ;
- juger que les intérêts ne courront que jusqu'au jour du paiement du principal et non pas jusqu'au jour du jugement devenu définitif ;
- confirmer le jugement du 3 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de doublement des intérêts ;
- rejeter la demande formulée par les demandeurs au titre des frais irrépétibles et de recouvrement et réformer le jugement du 3 septembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter M. et Mme [X] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre dans le cadre de leur appel incident ;
- les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'Agent Judiciaire de l'Etat, la Mutuelle de la Fonction Publique et la Mutuelle Mgen ;
- débouter l'Agent Judiciaire de l'Etat de la demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- plus largement, débouter M. et Mme [X] en leur nom propre ainsi qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs filles, de leur appel incident et de toutes leurs demandes contraires aux propositions indemnitaires formulées par elle et les condamner au remboursement en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leurs filles au remboursement des sommes exécutées et trop versées suite aux règlements effectués par la Sa Acm Iard en exécution du jugement du 3 septembre 2020 ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2021, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :
* fixé sa créance à la somme de 22 869,62 euros pour la période du 13 septembre 2014 au 5 décembre 2014 ;
* constaté le paiement par la société Acm Iard de sa créance à concurrence de 22 869,62 euros ;
* condamné la société Acm Iard aux dépens de la présente instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dupont-Barrelier ;
y ajoutant,
- condamner la société Acm Iard à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 juin 2023, M. [Y] [X], Mme [A] [X], Mme [C] [X] et Mme [G] [X] demandent à la cour de :
- déclarer la société Acm Iard mal fondée en son appel ;
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation des Acm Iard au paiement d'une indemnité de :
* 69 767,63 euros au profit de M. [X] et dit que cette indemnité porterait intérêts au double du taux légal à compter du 13 mai 2015 jusqu'au jour où le jugement deviendra définitif,
* 3 764,38 euros au profit de Mme [X] et rejeté la demande de doublement des intérêts
* 2 000 euros à chacune de Mme [G] et Mme [C] [X] représentées par leurs parents et rejeté la demande de doublement des intérêts;
statuant à nouveau,
- condamner la société Acm Iard à payer à M. [X] la somme de 426 732,87 euros ou, subsidiairement la somme de 423 133,41 euros se décomposant comme suit :
préjudices patrimoniaux
- dépenses de santé actuelles
- évaluation : 42 066,92 euros
- priorité victime : 40,71 euros
- tiers payeurs : 42 026,21 euros
- dépenses de santé futures
- évaluation : 20,16 euros
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 20,16 euros
- frais divers avant consolidation
- évaluation : 4 543,78 euros
- priorité victime : 4 543,78 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- frais divers après consolidation-principal
- évaluation : 11 745,45 euros
- priorité victime : 11 745,45 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- frais divers après consolidation-subsidiaire
- évaluation : 0 euro
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 0 euro
- tierce personne temporaire
- évaluation : 5 132,21 euros
- priorité victime : 5 132,21euros
- tiers payeurs : 0 euro
- perte de gains professionnels actuels-principal
- évaluation : 29 935,89 euros
- priorité victime : 29 935,89 euros
- tiers payeurs : 22 869,62 euros
- perte de gains professionnels actuels-subsidiaire
- évaluation : 22 869,62 euros
- priorité victime : 22 869,62 euros
- tiers payeurs : 22 869,62 euros
- perte de gains professionnels futurs
- évaluation : 222 066,45 euros
- priorité victime : 222 066,45 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- incidence professionnelle temporaire - principal
- évaluation : 8 736,47 euros
- priorité victime : 8 736,47 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- incidence professionnelle permanente -principal
- évaluation : 77 638,07 euros
- priorité victime : 77 638,07 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- incidence professionnelle permanante -subsidiaire
- évaluation : 84 673,96 euros
- priorité victime : 84 673,96 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- préjudice de formation
- évaluation : 2 000 euros
- priorité victime : 2 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
préjudices extrapatrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire
- évaluation : 3 234 euros
- priorité victime : 3 234 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- déficit fonctionnel permanent - principal
- évaluation : 55 599,46 euros
- priorité victime : 55 599,46 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- déficit fonctionnel permanent -subsidiaire
- évaluation : 52 000 euros
- priorité victime : 52 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- souffrances endurées
- évaluation : 15 000 euros
- priorité victime : 15 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- préjudice d'agrément -principal
- évaluation : 10 000 euros
- subsidiaire : 10 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- préjudice d'agrément -subsidiaire
- évaluation : 21 745,45 euros
- priorité victime : 21 745,45 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- préjudice esthétique temporaire
- évaluation : 2 500 euros
- priorité victime : 2 500 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- préjudice esthétique permanent
- évaluation : 1 000 euros
- priorité victime : 1 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- préjudice sexuel
- évaluation : 3 000 euros
- priorité victime : 3 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- préjudice d'établissement
- évaluation : 10 000 euros
- priorité victime : 10 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
- TOTAL
- évaluation : 491 648,86 euros
- priorité victime : 426 732,87 euros
- tiers payeurs : 64 915,99 euros
- TOTAL - subsidiairement
- évaluation : 488 049,40 euros
- priorité victime : 423 133,41 euros
- tiers payeurs : 64 915,99 euros
- condamner la société Acm Iard à payer à Mme [A] [X] une indemnité de 24 308,61 euros se décomposant comme suit :
* frais divers : 308,61 euros
* troubles dans les conditions d'existance : 20 000 euros
* préjudice d'affection : 4 000 euros
* TOTAL : 24 308,61 euros
- condamner la société Acm Iard à payer à Mme [G] et Mme [C] [X] la somme de 4 000 euros à chacune ;
- condamner la société Acm Iard au paiement des intérêts au double du taux légal :
* sur le total du préjudice de M. [X] avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées à compter du 13 mai 2015 et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif ;
* sur le montant de l'indemnité à revenir à Mme [A], Mme [G] et Mme [C] [X] à compter du 6 août 2018 et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif ;
- dire que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts ;
- déclarer le jugement commun à la Cpam venant au droits de la Mfp, à la Mgen et à l'agent judiciaire de l'Etat ;
y ajoutant,
- condamner la société Acm Iard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 7 000 euros à M. [X]
* 2 000 euros à Mme [A], Mme [G] et Mme [C] [X] unies d'intérêts ;
- condamner la société Acm Iard aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par Me Dupont-Barrelier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, la Mutuelle de la Fonction Publique et la Mutuelle MGEN n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
S'agissant du droit à indemnisation de monsieur [Y] [X], la cour doit constater comme les 1ers juges y ont procédé, que le droit à indemnisation de ce dernier n'est pas débattu et qu'il doit donc être liquidé ;
Par ailleurs, s'agissant du barême de capitalisation à utiliser, la cour fera application de celui édité par la Gazette du Palais, car celui-ci apparaît comme étant le plus conforme à la situation économique actuelle ainsi qu'à l'évolution de l'espérance de vie ;
Ainsi la cour appliquera si nécessaire le barême de capitalisation Gazette du Palais 2022 au taux d'intérêts -1%, qui correspond le mieux à l'évolution actuelle de la situation économique, sachant que la victime et ses proches sont par ailleurs, parfaitement justifiés à obtenir l'actualisation de l'évaluation des préjudices supportés à l'aune du principe de la réparation intégrale imposant une évaluation au jour où le juge statue, indépendamment des règlements effectués en exécution du jugement de 1ère instance qui ne constitue pas un obstacle à cette solution ;
- Sur le préjudices Patrimoniaux :
- Sur les dépenses de santé actuelles et futures :
Pour ce poste, les parties s'accordent pour solliciter la confirmation du jugement entrepris qui les a évalués pour les dépenses de santé actuelles à la somme à charge de monsieur [X] de 35€ qui lui sera allouée après actualisation à hauteur de la somme de 40,95€,l'intéressé ne présentant aucune réclamation du chef des dépenses de santé futures ;
- Sur les frais divers :
Ces frais ont été évalués à la somme de 4029,43€ par le 1er juge qui y a inclus les honoraires de médecin conseil pour 1500€, les frais de copie du dossier médical pour 12,60€, ceux de réparation du vélo pour 104,90€ et celle de 2361,42€ pour l'achat d'un rameur et d'un tapis de marche ;
Monsieur [X] sollicite la confirmation de ce montant mais actualisé, ce qui donne un montant de 4568, 63€ ;
La Sa ACM Iard conteste la prise en compte du rameur et du tapis de marche car aucune prescription n'obligeait à l'achat du matériel dont s'agit dans le cadre de la rééducation, qu'il n'est pas confirmé que ce matériel était indispensable et nécessaire à cette fin ;
Qu'en tout état de cause, seul le rameur pourrait être admis à l'exclusion du tapis de marche, sachant que le prix moyen d'un tel équipement est de 400€, ces éléments devant conduire selon l'assureur, à l'infirmation du jugement entrepris ;
La cour sur ce point estime que le 1er juge a justement analysé les éléments qui lui ont été soumis en retenant que monsieur [X] a eu l'énergie de procéder par lui même à sa rééducation en utilisant un vélo elliptique ainsi qu'un rameur, ce qui est mentionné dans l'expertise intervenue en l'espèce ;
De plus, cet usage apparaît par ailleurs utile pour maintenir monsieur [X] dans un état de santé physique satisfaisant, ce qui était nécessaire pour lui au regard des blessures subies ;
Ainsi le 1er juge a pu avec réalisme affirmer que si les médecins experts n'ont pas conclu au caractère indispensable d'une rééducation à faire par l'emploi d'un rameur et d'un tapis de marché, l'usage de ces deux appareils a été utile à la rééducation de monsieur [X], au rétablissement de sa condition physique et au maintien de celle-ci, ce qui a contribué à accélérer la consolidation de son état et le recouvrement de sa mobilité ;
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a indemnisé ce poste en incluant le coût d'un rameur et d'un tapis de marche, ce qui conduit la cour à fixer ce poste à la somme de : 4568,63€ après actualisation qui ne saurait être écartée quand bien même la Sa ACM a réglé les causes du jugement entrepris ;
- Sur les frais divers futurs après consolidation :
Monsieur [X] conteste la solution apportée par le 1er juge qui a écarté sa réclamation en indemnisation du surcoût annuel pour lui, à capitaliser, résultant de l'acquisition par lui du matériel nécessaire au maintien d'une activité physique adaptée aux séquelles psychiques résultant de l'accident et comme indispensable à son entretien physique, ce qui est contesté par l'appelante ;
La cour comme le 1er juge écartera ce poste en ce qu'il n'est pas démontré que les appareils dont il est chiffré le coût, soient d'un usage définitif et dans une durée certaine comme adaptés à des séquelles dont la pérennité n'est nullement établie, sachant qu'aucune contre indication à la pratique du sport n'a été caractérisée par les médecins experts ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce poste d'indemnisation, en ce qu'il ne peut pas être appliqué un surcoût engendré par l'achat d'un matériel spécifique nécessaire comme adapté aux séquelles psychiques, sachant de plus que monsieur [X] ne produit aux débats aucun document actuel à 10 années de l'accident établissant le besoin dont il fait état, qui viendrait confirmer le principe d'une capitalisation pour l'avenir ;
- Sur l'assistance tierce personne :
Le 1er juge a alloué de ce chef la somme de 4028,94€, la Sa ACM Iard conteste ce montant en exposant qu'il a été accordé l'indemnisation d'une tierce personne durant la période d'hospitalisation, ce qui n'a pas été retenu par les médecins experts, que le taux horaire à appliquer doit être réduit à 14€, et que la même solution s'impose pour l'entretien du jardin, le tout n'ayant pas nécessité une assistance spécifique ;
Monsieur [X] répond que le 1er juge a justement retenu l'aide à apporter durant la période d'hospitalisation évaluée à 3 heures par semaine, que pour son calcul le 1er juge n'a pas tenu compte des jours fériés ni des congés payés ;
Que de plus le tarif à retenir ne doit pas être de 12€ mais de 19,28€ comme taux horaire dûment justifié ;
Il est constant que la tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, mais porte également sur la perte d'autonomie mettant la victime dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne ;
Le 1er juge a justement rappelé que l'évaluation de ce poste doit se faire au regard de la justification des besoins et non pas sur celle de la dépense et que l'indemnité allouée au titre de la tierce personne, ne peut pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille ;
En l'espèce, il convient de rappeler que la période d'hospitalisation ne donne pas lieu à une assistance tierce personne du fait de la prise en charge complète de la victime par les services de soins ;
Dans le cas de monsieur [X], les deux experts y compris celui désigné par la société Acm Iard n'ont pas admis ce besoin durant la période d'hospitalisation qui a eu lieu du 13 septembre 2014 au 6 octobre 2014, mais l'ont prévu pour la 2ème période d'hospitalisation du 7 octobre 2014 au 23 octobre 2014 ;
Dans ces conditions, la cour doit cependant constater que la période du 7 au 23 octobre 2014 a été en HAD soit en hospitalisation à domicile qui de fait emporte l'assistance d'une personne présente au domicile, puisque l'HAD a consisté en un passage médical à celui-ci trois fois par jour ;
Pour la période du 13 septembre 2014 au 6 octobre 2014, la cour ne trouve aucun motif pour accorder une assistance tierce personne du fait qu'il n'est pas démontré que l'aide apportée durant cette période d'hospitalisation complète qui n'a pas été longue dans la durée, viendrait excéder la contribution normale à la solidarité familiale et conjugale et aux besoins du ménage ;
Cette période sera donc exclue de l'indemnisation à allouer ;
Pour le surplus, il doit être retenu 3h/j pour la période comprise entre le 7 octobre 2014 et le 23 octobre 2014, 2h/j pour la période allant du 24 octobre 2014 au 5 décembre 2014, puis 3h/ semaine du 6 décembre 2014 au 5 mai 2015, pour le jardin et son entretien sur 4 mois, 4 heures par mois et pour la taille des haies 2 interventions de 8h ;
Il résulte de ces éléments sur la base d'un tarif horaire de 21,75€ qui apparaît justifié comme le prix horaire de l'intervention d'une tierce personne correspondant au coût d'un emploi à domicile payé au Smic horaire, la cour infirmant le jugement entrepris accordera une somme de : 4914,74€ pour ce poste ;
- Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Monsieur [X] explique qu'au moment de l'accident, il travaillait comme chef de bureau de l'innovation managériale et de l'accompagnement au sein du ministère de l'écologie et du logement où il avait été muté en janvier 2014 ;
Qu'il préparait son dossier dans le but d'obtenir une promotion au grade d'ingénieur en chef des Tpe, que suite à l'accident, il n'a pas pu présenter celui-ci alors qu'il avait toutes les chances d'obtenir l'avancement espéré, ce qu'il a finalement obtenu en juillet 2015 avec selon lui une année de retard, ce qui doit selon lui conduire la cour à appliquer une perte de chance de 90% et non pas de 50% comme y a procédé le 1er juge ;
La société Acm Iard conteste l'indemnisation de ce poste qui ne correspond pas selon elle, à réparer les pertes actuelles auxquelles la victime est exposée mais une perte de chance d'obtenir un avancement, et sachant que les revenus dont il est fait état, ne sont qu'hypothétiques ;
La cour ne retiendra pas le caractère hypothétique allégué, puisque monsieur [X] a obtenu la promotion qu'il espérait, soit celle pour laquelle il avait candidaté en passant d'ingénieur divisionnaire Tpe au poste de : Ingénieur en chef des tpe du 2ème groupe selon un arrêté ministériel du 17 juin 2016 avec un effet du 1er juillet 2015 et une modification de son statut, passant de titulaire à un détachement sur une période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020 ;
Il n'est donc pas hypothétique de soutenir que monsieur [X] était en capacité d'obtenir le poste en cause dans un délai prévisible, courant 2014, à la fin de cette année 2014, sachant que selon le mail du 9 juillet 2015 émanant de l'intéressé, compte tenu de la date de l'accident au 13 septembre 2014, il n'a pas pu soutenir étant blessé sa candidature devant la Cap qui siégeait ;
Ainsi il peut être retenu que monsieur [X] étant dans les conditions pour être proposé au poste d'ingénieur en chef, il existait une forte probabilité qu'il obtienne celui-ci, puisqu'il avait été proposé déjà pour accéder à un avancement en 2011, 2012 et 2013 en vain ;
Ainsi c'est de manière justifiée, que le 1er juge a apprécié cette perte de chance à 50% d'obtenir la promotion espérée en 2014, car en dépit des appréciations élogieuses dont il était l'objet, monsieur [X] était proposé -ICTPE2- après un changement de poste récent avec une mutation en administration centrale, intervenue en janvier 2014 et au terme de ses 1ers mois d'activité, ce qui aurait supposé une modification acceptée très rapidement à la suite d'une mutation sur de nouveaux services ;
Il s'en suit qu'en retenant la base de différence de revenus annuels nets de 6751€ entre les deux postes concernés, au regard de la simulation réalisée par le syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des Collectivités Territoriales, il convient après actualisation d'allouer à monsieur [X] à ce titre le montant de 3375,50€ actualisé (1,169) à hauteur de 3945,95 € de ce chef ;
Cette perte peut être accueillie comme en étant une actuelle au regard de l'arrêté du 17 juin 2016 qui concrétise une situation réelle et non pas une simple hypothèse ;
Il sera précisé que par ailleurs monsieur [X] a été en arrêt de travail du 13 septembre 2014 jusqu'au 5 décembre 2014 inclus et que son salaire sur cette période a été intégralement maintenu à hauteur de 22869,62€, l'Agent judiciaire de l'Etat demandant qu'il soit constaté le règlement intégral par la Sa Acm Iard de ladite somme, ce qui ne soulève aucune difficulté ni débat ;
Le jugement sera infirmé pour accueillir la somme accordée comme calculée ci-dessus et sera confirmé s'agissant de la créance de le Agent judiciaire du trésor ;
- Sur les pertes de gains professionnels futures :
Monsieur [X] présente pour la 1ère fois en cause d'appel une demande à ce titre en indiquant qu'il a du effectuer un changement d'activité et de statut imputable à l'accident ;
Qu'en raison des difficultés physiques subies il a demandé à être mis en disponibilité de façon à pouvoir éviter celle-ci et pour commencer une nouvelle activité, ce qui lui a provoqué une baisse de revenus ;
Cette demande présentée pour la 1er fois en cause d'appel n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, en ce qu'elle s'inscrit dans la réparation du préjudice corporel subi par la victime et qu'elle en constitue la conséquence et le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile ;
Ainsi cette demande est recevable ;
Cependant la cour l'écartera et en déboutera monsieur [X] car la perte de revenu invoquée, ne constitue pas une conséquence de l'accident ;
En effet, la preuve que le changement d'activité effectué lui soit imputable n'est pas rapportée et cela en ce que :
- monsieur [X] a été nommé ingénieur en chef des Tpe du 2ème groupe sous le statut d'un détachement pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020, ce qui suppose qu'à cette dernière date, il devait retourner dans son corps territorial d'origine dans des conditions qui ne sont pas explicitées par l'intéressé ;
Or ce dernier a préféré sans attendre cette échéance opter pour un placement en disponibilité à compter du 1er mars 2020 au 28 février 2022 par un arrêté du 29 janvier 2020, quand la fin de son détachement qui devait intervenir 3 mois plus tard, devait lui permettre sauf explications contraires qui ne sont pas fournies, de retrouver une affectation plus confortable en matière de transport et de difficultés physiques ;
L'arrêté du 10 décembre 2021 mentionne d'ailleurs que monsieur [X] était réintégré dans son administration d'origine et placé sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles du 1er mars 2022 au 28 février 2025 inclus ;
Or monsieur [X] qui a renouvelé pour 3 ans sa mise en disponibilité ne fournit aucune explication sur les contraintes matérielles et physiques de sa nouvelle activité professionnelle ;
Ainsi l'imputablité de l'accident sur cette situation n'est pas démontrée ;
- Sur l'incidence professionnelle :
Comme le 1er juge l'a rappelé, ce poste d'indemnisation porte sur les conséquences de l'accident sur la vie professionnelle de la victime et elle a pour objet de réparer la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'un emploi futur, l'obligation d'abandonner le poste occupé mais également l'augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité à l'exercice de l'emploi conservé ;
Monsieur [X] pour ce poste, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été alloué une indemnisation sur la période du 6 décembre 2014 au 5 mai 2015, sur la base d'une fraction de salaire, qui doit cependant selon lui, être corrigée à la hausse ;
Monsieur [X] conteste ce poste comme apprécié par le 1er juge, en ce qui concerne sa réparation pérenne qui ne lui a pas été accordée à ce titre ;
La Sa Acm Iard s'oppose aux réclamations formées à ce titre, en soutenant pour l'incidence professionnelle sollicitée à titre temporaire, que les doléances présentées ont été incluses dans le cadre du poste souffrances endurées, et qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le même dommage à plusieurs reprises ;
S'agissant de l'incidence professionnelle temporaire la cour estime que ce poste peut être l'objet d'une réparation, puisque monsieur [X] a repris son activité professionnelle à temps plein et dans des conditions ordinaires, avant la date de consolidation de son état physique, fixée par les experts au 31 août 2015 ;
Or il est constant que monsieur [X] habite à [Localité 16], qu'il travaillait sur la période à considérer à [Localité 21] et plus précisément à [Localité 19], qu'il était logé à [Localité 18] durant la semaine et que les experts ont caractérisé une reprise du travail comme assez difficile du fait des déplacements en train, puis des transports en commun pour aller de son lieu de travail à son domicile et qu'il y avait des difficultés, une fatigabilité et une pénibilité importantes aux déplacements ;
Le 1er juge a également justement noté que pour limiter les conséquences des transports, une journée de télétravail avait été accordée à monsieur [X] et que son poste de travail avait été adapté, la pénibilité des conditions de travail étant appréciée au regard de la position assise du fait de douleurs lombaires et de la limitation de la mobilité de la hanche avec des douleurs inhérentes aux transports ;
La cour estime au regard de tout ce qui précède qu'il y a bien lieu à une réparation qui ne s'inscrit pas dans le poste 'souffrances endurées', car il s'agit ici d'une indemnisation qui porte spécifiquement sur les conditions de travail, qui rélève de la sphère de l'activité professionnelle et des efforts physiques entrepris pour maintenir une activité égale ou similaire à celle antérieure à l'accident ;
Or en l'espèce il n'est pas contestable au regard des éléments ci-dessus exposés que monsieur [X] a supporté une pénibilité et une fatigabilité accrues ;
Ainsi cette fatigabilité et les efforts fournis justifient une indemnisation ;
Celle-ci doit être fixée par une évaluation sur la base du salaire, car celui-ci est un élément essentiel de la relation du travail, puisque la fatigabilité et la pénibilité supportées impactent la relation entre le travail et le salaire en résultant ;
Pour le calcul de ce poste incidence professionnelle temporaire, la cour retiendra un traitement mensuel moyen de 4673,89€, comme retenu par le 1er juge qui est celui qui correspond à la période à considérer et non pas celui de 6240,33€ comme cela est sollicité, le montant à retenir étant celui défini selon les fiches de paie produites ;
Le cour appliquera un taux de 20%, car la fréquence et la difficulté des transports en commun sur la région parisienne permettent ce taux, en conséquence il sera accordé la somme de :
- 8413€ (4673,89 sur 9 mois/20%)
Le jugement sera infirmé de ce chef pour accueillir ce montant ;
S'agissant de l'incidence professionnelle définitive postérieure à la date de consolidation, la cour écartera cette réclamation car les bulletins établis successivement par la médecine du travail recommandent à des dates successives du télétravail de 2 à 3 jours par semaine et cela aux dates des 13 novembre 2015, 15 avril 2016 et 9 mai 2017, et il n'est pas démontré que cette solution a été refusée, étant noté que le bulletin produit à cet effet en date du 22 décembre 2014 est antérieur à la date de consolidation ;
Enfin si le certificat médical du 27 novembre 2015 destiné à être joint à une demande d'handicap fait état de ce que suit :
- douleur hanche gauche et rachis dorso -lombaire en station debout, flexion bassin douloureuse, canne de façon ponctuelle, difficulté à la marche, à la montée et à la descente des escaliers, interférence sur la vie quotidienne et professionnelle-, le rapport d'expertise du 18 novembre 2015 relève ce que suit :
- la marche s'effectue sans boiterie, la marche sur la pointe a été aisée, la marche sur les talons est un peu plus difficile, les appuis monopodal sont stables, l'accroupissement est complet, la flexion du tronc amène les doigts à 25cm du sol, l'inflexion latérale gauche est freinée, les rotations sont conservées, pas de déficit moteur et pas de signes évocateurs de radiculalgie, soit l'absence de douleur radiculaire ;
En conséquence, la cour constatant de plus que monsieur [X] n'a pas été admis à un quelconque taux d'handicap, estime que ce dernier ne justifie pas des éléments suffisants pour qu'il soit établi une incidence professionnelle pérenne et cela d'autant que depuis le 3 mars 2020, ce dernier exerce une nouvelle activité aux incidences qui ne sont pas explicitées ;
Ainsi le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il n'est pas rapporté la preuve que la pénibilité du travail constitue une séquelle permanente de l'accident subi par monsieur [X] ;
- Sur le préjudice de formation :
Monsieur [X] conteste la solution retenue par le 1er juge qui a écarté ce poste de demande, alors qu'il est démontré selon lui, que du fait de l'accident il n'a pas pu suivre la formation en litige à laquelle il était inscrit et qui ne pouvait pas être reprogrammée, réclamation à laquelle la société Acm Iard s'est opposée ;
S'il n'est pas contestable que la formation programmée appelée 'approche systémique' du fait des dates de celle-ci a correspondu à l'immobilisation de la victime des suites de l'accident, monsieur [X] ne démontre pas les conséquences préjudiciables supportées de ce fait par lui, puisqu'il n'établit pas avoir versé et perdu une somme quelconque de réservation, ni que son absence à cette formation lui a porté préjudice pour sa vie personnelle ou professionnelle ayant bénéficié d'une promotion en octobre 2015 ;
Le seul fait d'affirmer qu'il a de ce fait perdu une opportunité d'enrichissement personnel est insuffisant pour permettre une réparation et le jugement sera confirmé de ce chef en ce que cette demande a été écartée ;
- Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [X] pour ce poste sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 3234€ sur la base de 30€ par jour et selon les conclusions de l'expertise qui ne sont pas débattues, concernant les durées et les taux du Dft sollicité ;
La société Acm Iard sollicite la réduction de ce poste en appliquant un taux journalier de 25€ ;
La cour confirmera le jugement entrepris, estimant que le 1er juge a justement apprécié ce poste et la somme journalière de 30€, étant rappelé qu'il s'agit d'indemniser la gêne dans les actes de la vie courante que la victime rencontre pendant la maladie traumatique, ainsi que la perte de la qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante, la limitation des activités auxquelles elle se livre habituellement, et la privation également de la vie familiale durant l'hospitalisation ;
- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive pour la période suivant la consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ;
Monsieur [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a utilisé comme méthode, celle d'une évaluation sur la base d'une indemnité journalière capitalisée mais son infirmation concernant celle appliquée pour fixer la valeur journalière à retenir ;
La société Acm Iard conteste la méthode appliquée par le 1er juge qui s'est reporté à une valeur journalière à capitaliser et rappelle que les médecins expert en l'espèce ont pris en considération les trois composantes du déficit fonctionnel permanent et qu'il n'existe aucun motif pour dissocier ces trois composantes du poste de préjudice en litige, qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ;
La cour reconnaît que le déficit fonctionnel permanent comporte trois composantes pour son estimation qui sont :
- le déficit du fonctionnel physique, psychosensoriel ou intellectuel, soit 1)les atteintes à l'intégrité physique ou psychique mais de plus 2) les douleurs permanentes et 3) les troubles dans les conditions d'existence, les atteintes à la qualité de vie ;
La solution appliquée par le 1er juge qui consiste à retenir la valeur journalière de 30€ repose en réalité sur un transfert de l'estimation du déficit fonctionnel temporaire à celui définitif en faisant d'une certaine manière abstraction de la consolidation ;
De plus la cour ne trouve aucun motif pour appliquer la méthode soutenue par monsieur [X] comme reposant sur une valeur journalière calculée à hauteur de 4€ selon un procédé qui n'est pas moins arbitraire que celui contesté, quand les modalités d'obtention de cette valeur de 4€ apparaîssent difficilement compréhensibles concernant les critères ayant conduit à cette somme, sachant que les experts dans le rapport utilisé dans le cadre du présent litige ont conclu comme suit :
- le Dfp a été fixé à 8% et dans le titre discussion médico -légale les experts ont fait état de douleurs et d'une gêne rachidienne au niveau de la hanche gauche lors de la marche prolongée, de la station debout prolongée ou dans certains mouvements de la hanche,
- le taux de 8% a été estimé au regard des éléments suivants :
- Notre examen retrouve un franc dans certaines amplitudes articulaires de la hanche gauche, persistant syndrôme rachidien avec douleur rachidienne légère, limitation de la mobilité du tronc ;
Il est ainsi constant que pour déterminer le pourcentage à appliquer, il a été tenu compte de l'atteinte à l'intégrité physique ainsi que des douleurs permanentes persistantes ;
Si les troubles et les atteintes dans les conditions de vie n'ont pas été suffisamment explicités, cela ne justifie pas que cette composante soit dissociée avec la détermination d'une indemnisation distincte puisque ce sont les trois composantes précitées jointes entre elles, qui conduisent à fixer un seul poste de préjudice ;
Monsieur [X] a été consolidé à l'âge de 44 ans, et les troubles à ses conditions d'existence sont mentionnées dans le rapport d'expertise à savoir une gêne et une appréhension dans la descente des escaliers, une appréhension également pour la traversée des rues et pour la conduite automobile, la peur de chuter, une gêne lors de la marche et de la station debout prolongée ;
Il s'en suit que la cour infirmera le jugement entrepris, et retiendra pour monsieur [X] une valeur du point de : 2200€ soit une somme à accorder de 17600€ et le jugement sera infirmé de ce chef ;
- Sur les souffrances endurées :
S'agissant de ce poste de préjudice, la cour comme le 1er juge estime que celui-ci a pour objet de réparer les souffrances psychiques et physiques endurées ;
Celui-ci a été évalué à hauteur de 4/7, compte tenu du choc initial, des lésions initiales et des complications postérieures de l'hospitalisation, de l'hospitalisation à domicile et de la période de rééducation et d'immobilisation ;
La cour confirmera le jugement entrepris en ce que ce poste a été fixé à la somme de 15000€, le 1er juge l'ayant justement apprécié sans qu'il y ait lieu de le réduire à 12 000€ comme réclamé par l'appelante ;
- Sur les préjudices esthétique temporaire et permanent :
Pour ces deux postes, la société Acm Iard sollicite la réduction du montant alloué pour réparer le préjudice esthétique temporaire et la confirmation de la somme accordée pour le préjudice définitif ;
Monsieur [X] dans le dispositif de ses écritures sollicite les sommes qui lui ont été allouées par le 1er juge ;
La cour à l'aune des constats des experts qui ont estimé le taux du préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 et le définitif à 0,7, confirmera le jugement entrepris qui a justement évalué ces postes en rappelant que monsieur [X] a porté une broche trans-tibiale et une traction de la jambe pendant 6 semaines puis a marché avec deux cannes anglaises, et qu'il présente de manière permanente trois cicatrices à la jambe gauche ;
- Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste a pour objet de réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la vicitme de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs ;
Monsieur [X] a été débouté de ce poste de demande ;
Devant la cour, il soutient que son impossibilité désormais de pratiquer le roller résulte d'une impossibilité psychologique qui peut être en la matière parfaitement admise ;
Monsieur [X] fait ainsi reposer sa demande sur l'impossibilité dans laquelle il se trouve de faire désormais du roller en raison des appréhensions qu'il a de chuter ;
Il doit être constaté que les experts n'ont pas caractérisé de contre-indication médicale et que rien ne s'oppose pour la pratique par l'intéressé du roller et du vélo ;
Ainsi la cour confirmera le jugement entrepris car si monsieur [X] a pu avoir des appréhensions pour la pratique du roller, aucun document produit au dossier ne permet d'affirmer que cette situation est pérenne et se poursuit, aucune pièce justificative n'est versée aux débats à cet effet ;
- Sur le préjudice sexuel :
Monsieur [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué de ce chef la somme de 3000€, la société Acm Iard réclame l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de cette demande, car selon elle, les conclusions expertales ne retiennent pas l'existence de ce poste de préjudice ;
Ce poste pour donner lieu à réparation doit effectivement porter sur les préjudices suivants :
- le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte de plaisir lié à l'accomplissement de l'acte ;
- le préjudice lié à l'impossibilité ou une difficulté à procréer ;
Le cour estime que le 1er juge a justement apprécié la situation en estimant qu'il est fait état de gênes douloureuses dans certaines positions, ce qui s'inscrit dans une perte de plaisir et de facilité dans l'accomplissement de l'acte sexuel qui n'est plus source de plaisir mais de douleurs concernant la mobilité en cas de certaines positions ;
Le jugement sera confirmé de ce chef :
- Sur le préjudice d'établissement :
Monsieur [X] fait état de la dégradation de sa vie conjugale liée à une détérioration de sa relation avec son épouse, ce qui a conduit à une séparation d'avec cette dernière et à une procédure en divorce ;
Il est sollicité à titre de réparation une somme de 10 000€ de dommages-intérêts ;
Si cette demande est présentée pour la 1ère fois en cause d'appel, elle n'est pas irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle s'inscrit dans la réparation du préjudice corporel subi par la victime et qu'elle en constitue la conséquence et le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile ;
Cependant ce poste de préjudice sera écarté en ce qu'il n'est pas rapporté la preuve que les conséquences de l'accident priveraient monsieur [X] de tout projet d'avenir altérant définitivement toute perspective de conjugalité et détruisant son rôle dans la cellule familiale particulièrement à l'égard de ses enfants, la rupture de son couple ne caractérisant pas l'existence d'un préjudice d'établissement, les causes d'une telle séparation étant multiples et la Sa Acm Iard indiquant à juste titre que l'accident est survenu le 13 septembre 2014 quand le divorce a été prononcé en juin 2023 ;
Il s'en suit que monsieur [X] sera débouté de ce poste de demande;
- Sur les préjudices par ricochet :
- Sur les préjudices supportés par madame [X] :
- Concernant les frais divers, le 1er juge a accordé à madame [X] une somme de 264,38€, cette dernière sollicite ce montant actualisé selon le barême d'indemnité kilométrique de 2023 ;
La société Acm Iard admet le principe de cette réparation pour laquelle il est proposé une somme de 162€ ;
La cour trouve aux débats les pièces justificatives pour accorder à madame [X] la somme réclamée de 308,61€ ;
S'agissant du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence,madame [X] explique que l'accident a modifié ses conditions d'existence durant la période post-traumatique, car elle a dû réorganiser son quotidien particulièrement durant la période d'hospitalisation à domicile de son époux, qu'elle a supporté également un retentissement sur sa vie sexuelle et sur sa vie de couple qui a fini selon elle par ne pas durer ;
Madame [X] sollicite une somme de 20 000€ de ce chef aux lieu et place des 1500€ qui lui ont été accordés par le 1er juge quand la société Acm Iard s'oppose à ces demandes rappelant qu'une réparation à ce titre ne peut survenir que dans les cas particulièrement graves où la victime survit avec un handicap lourd, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
La cour comme le 1er juge admettra que madame [X] ait vu ses conditions de vie perturbées par les conséquences de l'accident de son mari, qui l'ont contrainte à réorganiser son activité et son rôle conjugal et familial, du fait de l'immobilisation de monsieur [X] et de ses difficultés de mobilité, cela d'autant que ledit accident est arrivé à une période où monsieur et madame [X] avaient un âge correspondant à une période de forte activité certes professionnelle et du fait également de la présence de jeunes enfants ;
Il convient dans ces conditions en admettant le retentissement sexuel que madame [X] à supporter, ce préjudice ayant été accepté pour son mari, celui-ci n'a pu que la concerner directement, de lui accorder la somme globale de 4000€, et d'infirmer le jugement entrepris qui lui a alloué celle de 1500€ ;
S'agissant du préjudice d'affection, madame [X] l'évalue à hauteur de 4000€, au regard du choc subi et des inquiétudes endurées après la survenance de l'accident, ce qui est contesté par la société Acm Iard qui s'oppose à toute indemnisation à ce titre ;
La cour estime que le 1er juge a justement apprécié que le préjudice d'affection pouvait être retenu, en ce qu'il était caractérisé par le fait que monsieur [X] a été hospitalisé pendant trois semaines puis que par la suite, il a été en hospitalisation à domicile demeurant alité avant une reprise progressive de sa mobilité en ressentant de fortes douleurs ;
La cour estime que ce préjudice peut être indemnisé et qu'il le sera par la somme de 2000€ qui a été justement estimée par le 1er juge, comme doit l'être le préjudice subi par chacun des deux enfants du couple qui ont été choqués par l'accident et qui ont subi un fort sentiment d'anxiété, ce qui conduit la cour a confirmer le jugement entrepris s'agissant des dommages-intérêts accordés à chacune des enfants à hauteur de 2000€ ;
- Sur le doublement des intérêts :
Cette question doit être réglée en conformité aux articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, dont il se déduit que si l'offre n'a pas été faite par l'assureur dans les délais qui lui étaient impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Il est acquis que l'offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ;
Pour s'opposer au doublement des intérêts qui lui a été appliqué, la société Acm Iard explique qu'elle a proposé une quittance provisionnelle de 3000€ le 6 janvier 2015, qui a été acceptée par la victime, que par ailleurs et plus tard, il a été formulé en faveur de monsieur [X] le 2 mars 2016 une offre d'indemnisation définitive ;
Que la quittance réglée l'a été sur la base du seul préjudice qui était certain à la date à considérer, que par la suite, il ne peut pas lui être reproché de n'avoir pas fait de proposition pour certains préjudices non retenus par les médecins experts, comme les pertes de gains professionnels, les frais divers, l'incidence professionnelle le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ;
Ainsi, il doit être rappelé selon l'assureur, que son offre ne peut pas porter sur des chefs de préjudice qu'il ignore, ce qui doit conduire la cour à retenir les solutions de délais qu'il préconise ;
S'agissant de l'assiette du calcul des intérêts, celle-ci est déterminée par l'article L.211-13 du code des assurances, et la société Acm Iard soutient qu'il doit être retenu la conformité de l'offre définitive formulée par elle le 2 mars 2016, qui a été établie selon les bases issues du rapport médical accepté par les parties, la victime ayant été dûment assistée et les délais écoulés étant du fait de la victime et de son conseil ;
Qu'il convient de ne pas prendre en compte dans l'assiette en cause les créances des organismes sociaux et sans avoir à retenir également comme date butoire celle de la décision de justice à rendre par la cour ;
La cour ne suivra pas ces arguments et ces moyens en ce que l'accident en litige est survenu le 13 septembre 2014, et le rapport d'expertise établi au contradictoire de l'assureur fixant la date de consolidation de l'état de monsieur [X] est en date du 18 novembre 2015 ;
Au regard de ces dates, la société Acm Iard devait adresser une offre indemnitaire dans les 8 mois de l'accident soit avant le 13 mai 2015 et une offre définitive dans les 5 mois du rapport d'expertise soit avant le 18 avril 2016, le rapport d'expertise étant du 18 novembre 2015 ;
Monsieur [X] soutient avec justesse que l'offre provisionnelle du 6 janvier 2015 qui lui a été faite à hauteur de 3000€ ayant donné lieu à une quittance subrogative du 18 janvier 2015, l'offre dont s'agit ayant été acceptée par lui, ne saurait constituer une offre détaillée comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, conformément aux dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances et cela d'autant que ladite offre provisionnelle se limite à faire état d'un seul et unique poste soit les souffrances endurées, alors que :
- monsieur [X] à cette date du 6 janvier 2015 avait déjà eu un parcours hospitalier et qu'il venait de reprendre le travail et qu'il appartenait à l'assureur de réclamer à monsieur [X] les renseignements et pièces utiles sur sa situation ;
En conséquence, de ces éléments, il ne peut pas être retenu la réalité d'une offre, puisque celle-ci est manifestement insuffisante ;
S'agissant de l'offre d'indemnisation définitive faite le 2 mars 2016, celle-ci a été formée sur les bases du rapport d'expertise, à partir de ce document, il a été proposé par l'assureur une indemnisation totale à hauteur de 28295, 60€, en visant comme postes à indemniser :
- la tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent et le déficit fonctionnel permanent ;
S'il est juste de rappeler que l'offre ne peut porter que sur les éléments connus du préjudice et ceux-ci l'étant sur la base du rapport contradictoire établi en l'espèce, il doit être constaté que ce rapport fait l'impasse sur :
- les frais hospitaliers et les dépenses de santé qui pouvaient être appréciés dans leur principe au regard de la discussion médico-légale comprise dans le rapport d'expertise,
- les pertes de gains professionnelles actuelles, l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et les frais puisque les médecins experts notaient :
- Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 5 décembre 2014. Il (monsieur [X]) a pu reprendre son activité avec certains arrangements notamment une journée de télétravail et un aménagement de son poste de travail.
Ce jour il fait état de douleurs et d'une gêne rachidienne lors de la marche prolongée, la station debout prolongée ou dans certains mouvements de la hanche ;
- et monsieur [X] a établi par lui -même un longue liste de doléances dans une note incluse dans le rapport d'expertise, qui commentait ses préjudices professionnel et sexuel,
Ces éléments pouvaient manifestement être déduits aisément des conclusions expertales ou pour le moins, il incombait à l'assureur d'interroger monsieur [X] sur les postes qu'il n'était pas en mesure éventuellement de chiffrer, que ce dernier invoquait, ce dont la société Acm Iard s'est abstenue ;
Dans ces conditions c'est de manière justifiée que le 1er juge a estimé qu'il n'y a pas eu une offre indemnitaire sur l'ensemble des chefs de préjudices, sur tous les éléments indemnisables du préjudice, puisqu'aucune offre d'indemnisation n'a été présentée ;
Dans ces conditions, la présence d'une offre manifestement insuffisante est caractérisée et la cour estime qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sa Acm Iard à payer le doublement des intérêts au taux légal sur le total du préjudice de monsieur [X] avant imputation des créances des tiers payeurs ce qui inclut les créances de la Cpam et celle de l'Agent judiciaire du trésor, sans tenir compte des provisions versées et cela à compter du 13 mai 2015 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif, car il est constant que l'assiette soumise au doublement des intérêts doit inclure la totalité du préjudice, ce qui comprend les créances des tiers payeurs et la non prise en compte des provisions versées, le caractère définitif de l'arrêt comme date d'échéance découlant de l'application de l'article L.211-13 du code des assurances ;
Enfin la société Acm Iard ne peut pas dénoncer les délais écoulés puisqu'elle est la partie qui a pris l'initiative de l'appel et il ne peut pas non plus être fait état d'une inertie de la victime et de son conseil puisqu'entre l'envoi du document du 2 mars 2016 et le 15 janvier 2018 date du courrier de l'avocat de la victime, la société Sa Acm Iard ne s'est absolument pas manifestée ;
Cette mesure de doublement des intérêts doit également s'appliquer au profit de mesdames [A] [G] et [C] [X] puisque la société Acm Iard sollicite le rejet de cette prétention pour les mêmes motifs qui ceux opposés à monsieur [X] qui ont été écartés par la cour, le point de départ du doublement à appliquer pour ces parties étant fixé au 6 juin 2018, soit 3 mois après la date de l'exploit introductif d'instance qui constitue la demande et cela jusqu'à la date de la décision définitive, soit celle à laquelle le présent arrêt le sera ;
Le jugement sera donc infirmé pour accueillir les modifications apportées par la cour à l'application des articles L.211-9 et 211-13 du code des assurances ;
- Sur les autres demandes :
Les intérêts légaux courront à compter du présent arrêt pour les postes que lesquels la cour statue à nouveau sur les montants accordés à titre de dommages-intérêts et le calcul de l'indemnisation totale à allouer, soit pour monsieur et madame [X], avec la capitalisation des intérêts échus, en tout état de cause, puisque celle-ci est réclamée conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de la créance de l'agent judiciaire du trésor qui ne donne lieu à aucun débat ;
La cour n'a pas à déclarer commun et opposable l'arrêt dont s'agit à la MGEN et à la Mutuelle de la Fonction Publique, puisque ces organismes sont parties à la procédure et qu'ils l'étaient en 1er instance ;
De ce fait, les décisions rendues leur sont communes et opposables, le jugement sera confirmé de ce chef, la cour n'ayant pas à statuer sur le sort de la Cpam qui n'a pas été attraite en tant que telle dans la présente procédure ;
S'agissant des frais irrépétibles, le jugement étant confirmé sur le principal et les éléments essentiels, il le sera s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par équité ;
En cause d'appel, au regard des solutions apportées par la cour, la réclamation formée au titre des frais irrépétibles par l'Agent judiciaire du trésor sera écartée, mais il sera accordé à monsieur [X] à ce titre la somme de 3000€ ainsi que celle de 2000€ à mesdames [A], [G] et [C] [X], unies d'intérêts, la demande formée de ce chef par la Sa Acm Iard étant écartée qui partie perdante supportera les dépens.
La cour rappellera de plus qu'en cas de trop versé éventuel au profit des consorts [X] la cour n'a pas à ordonner une restitution puisque celle-ci résultera de l'exécution de l'arrêt par lui-même ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- fixé la créance de l'Agent Judiciaire de l'Etat, ès qualités de tiers payeur, à la somme de 22 869,62 euros pour la période du 13 septembre 2014 au 5 décembre 2014 ;
- constaté le paiement par la société Acm Iard, de la créance de l'Agent judiciaire de l'Etat, à concurrence de 22 869,62 euros ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige ;
- fixé l'évaluation du préjudice d'affection subi par les deux enfants, [G] et [C] à la somme de 2 000 euros pour chacun d'entre eux;
en conséquence,
- condamné la société Acm Iard à payer à M. et Mme [X], ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs la somme de 2 000 euros pour [G] et la somme de 2 000 euros pour [C] en réparation de leur préjudice d'affection ;
- dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Mutuelle de la fonction publique et la Mgen ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Acm Iard à payer à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Acm Iard aux dépens de la présente instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dupont-Barrelier ;
Le confirme de ces seuls et uniques chefs ;
Pour le surplus ;
- Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Fixe l'indemnisation du préjudice subi par M. [X] à la suite de l'accident survenu le 13 septembre 2014 comme suit :
préjudices patrimoniaux
* dépenses de santé actuelles
- priorité victime : 40,95€ euros
- tiers payeurs : 42 026,21 euros
* dépenses de santé futures
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 20,16 euros
* frais divers avant consolidation
- évaluation : 4568,63 euros
- priorité victime : 4568,63 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* frais divers après consolidation
- évaluation : 0 euro
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 0 euro
* assistance tierce personne temporaire
- évaluation : 4914,74 euros
- priorité victime : 4914,74 euros
- tiers payeur : 0 euro
* perte de gains professionnels actuelle
- priorité victime : 3945,95 euros
- tiers payeurs : 22 869,62 euros
* incidence professionnelle temporaire
- évaluation : 8413 euros
- priorité victime : 8413 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* incidence professionnelle permanent
- évaluation : 0 euro
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 0 euro
préjudices extra-patrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire
- évaluation : 3 234 euros
- priorité victime : 3 234 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* déficit fonctionnel permanent
- évaluation : 17600 euros
- priorité victime : 17600 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* souffrances endurées
- évaluation : 15 000 euros
- priorité victime : 15 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* préjudice d'agrément
- évaluation : 0 euro
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique temporaire
- évaluation : 2 500 euros
- priorité victime : 2 500 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique permanent
- évaluation : 1 000 euros
- priorité victime : 1 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* préjudice sexuel
- évaluation : 3 000 euros
- priorité victime : 3 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* TOTAL
- évaluation : 129.133,26 euros
- priorité victime : 64217,27€ euros
- tiers payeurs : 64 915,99 euros
en conséquence,
- Condamne la société Acm Iard à payer à M. [X], la somme de 61217,27 euros, déduction opérée de la provision de 3 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Fixe l'indemnité du préjudice subi par Mme [X] comme suit :
* frais divers : 308,61 euros
* troubles dans les conditions d'existence : 4000 euros,
* préjudice d'affection : 2 000 euros
en conséquence,
- Condamne la société Acm Iard à payer à Mme [X] la somme totale de 6308,61 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Condamne la Sa Acm Iard au paiement des intérêts égaux au double du taux légal :
- sur le total du préjudice de monsieur [X] soit sur la somme de 129.133,26 euros correspondant au préjudice total avant imputation des créances des tiers payeurs et sans déduction de la provision versée, et cela à compter du 13 mai 2015 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif ;
- sur le montant des indemnités respectivement accordées à mesdames [A], [G] et [C] [X], soit 6308,61€ pour madame [A] divorcée [X], 2000€ pour madame [C] [X] et 2000€ pour [G] [X] à compter du 6 juin 2018 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif ;
- Déclare recevables les demandes présentées en indemnisation des pertes de gains professionnels futures et en préjudice d'établissement et en déboute monsieur [X] ;
- Déboute les consorts [X] de toutes leurs autres demandes;
- Déboute l'Agent judiciaire du trésor de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la Sa ACM IARD de toutes ses autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes fins et conclusions ;
- Condamne la Sa Acm Iard à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à monsieur [X] la somme de 3000€ ;
- à mesdames [A] [X] et [G] et [C] [X] unies d'intérêts la somme de 2000€ ;
- Condamne la Sa Acm Iard en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON