Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00374 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZO - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [C] [X]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
PARTIES :
M. [C] [X]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [I], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [R] [J]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soutient les deux moyens du recours et ajoute comme moyen : - absence de motivation de placement en rétention au local de rétention administrative ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Communication tardive au Parquet du placement en rétention ; - Absence de procès-verbal d’habilitation du fonctionnaire ayant consulté le FNAEG ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Depuis que je suis arrivé en France, je n’ai jamais causé de problème. J’ai choisi de travailler pour ne pas avoir de problème. Je sais que je n’ai pas de documents en règle. Je sais que pour pouvoir avoir de quoi vivre, je dois travailler. Je ne veux causer aucun problème à personne. J’ai plus de 8 fiches de paie. Je comprends le français et j’arrive à me débrouiller pour le parler.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00374 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/02/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [C] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/02/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19/02/2024 à 17H13 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/02/2024 reçue et enregistrée le 19/02/2024 à 15H50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [J] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [X]
né le 25 Juin 1993 à AIN BEIDA (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier MARICOURT , avocat commis d’office,
en présence de Mme [B] [I], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 février 2024 notifiée le même jour à 14h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [X] né le 25 juin 1993 à Ain Beida (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 19 février 2024, reçue le même jour à 17h13, [C] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait en ce que le prefet n’a pas pris en compte dans sa décision le fait que la carte d’identité de [C] [X] en cours de validité ait été remise au commissariat de police lors de la notification de la mesure d’éloignement. Il n’a pas non plus été retenu le fait que [C] [X] soit domicilié au 20 rue du Plateau à Meudon (92) depuis le mois de janvier 2024. Depuis avril 2023, [C] [X] travaille pour la société LA FLOTILLE à Versailles et dispose d’une domiciliation pour ses démarches au 260 rue Rosny à Montreuil (93) ;
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce que [C] [X] fait valoir qu’il dispose d’une adresse au 20 rue du Plateau à Meudon (92) et travaille depuis avril 2023 pour la SAS LA FLOTILLE. Il dispose en outre d’une domiciliation pour ses démarches au 260 rue Rosny à Montreuil (93).
- sur l’insuffisance de motivation sur le placement en local de rétention administratif en ce que au regard des garanties de représentation, le prefet pouvait assigner à résidence [C] [X] et c’est aussi au préfet de motiver les raisons pour lesquelles l’étragner doit être placé en local administratif plutot qu’en centre de rétention administratif (arrêt de la Cour d’Appel n° 20/00037).
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il est dépourvu de document d’identité et donc n’a pas de garanties de représentation. Il a été placé en local de rétention administratif à cause de l’éloignement géographique entre Soissons et Lesquin.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 19 février 2024 , reçue le même jour à 15h50, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [C] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la communication tardive au parquet de la mesure de rétention : [C] [X] a été interpellé à 17h35 alors que l’avis au procureur de la république a été réalisé à 18h25.
- sur la consultation des fichiers biométriques : à la page 33, il est indiqué que l’enquêteur a procédé à la consultation du FNAEG mais il n’est pas précisé si ce policier disposait d’une habilitation.
Le représentant de l’administration soutient la requête en prolongation.
[C] [X] dit qu’il n’a jamais eu de problème depuis son arrivée en France. Il travaille en France. Il sait qu’il n’a pas de document. Il vit tranquillement. Il a une adresse. Il règle son électricité et il a des fiches de paie. Il a fait du travail saisonnier. Il parle un peu français.s
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
L’obligation de motivation des actes administratives, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivaition n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étragner sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L741-1 et L612-3 du CESDA, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité prefectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
Dans son arrêté de rétention administrative pris à l’encontre de [C] [X] le 18 février 2024, le Préfet de l’Aisne retient que [C] [X] est né le 25 juin 1993 à Ain Beida (Algérie) et est de nationalité algérienne. Il a été placé en garde à vue le 17 février 2024 par les fonctionnaires de police de Soissons pour des faits de vol. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la Prefecture des Yvelines le 22 septembre 2023, notifié le même jour. [C] [X] ne détient aucun document l’autorisant à séjourner en France. Il déclare être célibataire, sans enfant à charge. Il se dit sans ressources légales et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiale sans son pays d’origine.
En l’espèce, [C] [X] a été placé en garde à vue le 17 février 2024 à 17h40 pour des faits de vol par les fonctionnaires de police de Soissons. Dans le cadre de son audition, il était interrogé sur sa situation administrative en France. Il se déclarait domicilé au 260 du de Rosny à Montreuil (93) en tant que locataire, être sans profession et sans ressources. Il est célibataire sans enfant. Il confirmait être dépourvu de passeport et de carte nationale d’identité, être arrivé en France en 2021 en passant par l’Espagne.
Même si la motivation de l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé, il ressort que la Prefecture de l’Aisne en ne retenant pas dans son arrêt de placement en rétention administrative du 18 février 2024 que le fait que [C] [X] déclarait dans ses auditions être domicilié à Montreuil (93), sans justifier en quoi cette adresse ne pouvait être considérée comme une résidence pouvant être considérée comme un local d’habitation effectif et permanent, a insuffisamment motivé sa décision et a commis une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de [C] [X].
En conséquence la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de la prefecture tendant à la prolongation de la mesure de rétention de [C] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/375 au dossier n° N° RG 24/00374 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZO ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [C] [X] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 21 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00374 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZO -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [C] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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