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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-13.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.870

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° N 07-14.322 et n° W 07-13.870 ; Donne acte à M. X... et à la SCP Levillain du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Saint-Antoine de Ficalba ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 février 2007), que par acte notarié du 19 août 1977 la commune de Saint-Antoine de Ficalba (la commune) a vendu aux consorts Y... un terrain communal cadastré section C, n° 336, d'une contenance de 250 m², ayant servi de décharge, pour un faible prix, à charge pour les acquéreurs d'en assurer la décontamination ; qu'en 1979, les consorts Y... ont obtenu un permis de construire sur la parcelle contiguë, cadastrée n° 21, d'une contenance de 16 a 95 ca, propriété de la commune ; que le 23 février 2004, les consorts Y... ont vendu aux consorts Z... diverses parcelles contiguës dont la parcelle cadastrée n° 336 et les constructions édifiées sur la parcelle n° 21, sans mention de cette dernière ; que lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme il est apparu que les constructions autorisées avaient été édifiées sur la parcelle n° 21, propriété de la commune ; que par acte sous seing privé du 15 mars 2005 la commune s'est engagée à vendre aux consorts Y..., à titre de régularisation et pour un prix symbolique, une partie de la parcelle n° 21 sur laquelle les constructions avaient été édifiées ; que l'acte authentique n'ayant jamais été signé, les consorts Z... ont assigné les consorts Y..., M. X..., notaire, en annulation partielle de la vente, en réduction de prix et en dommages-intérêts et les consorts Y... ont appelé en la cause la commune et la société civile professionnelle Levillain, notaire ; Sur le premier moyen du pourvoi n° W 07-13.870, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient fait de la réitération authentique de la convention du 15 mars 2005 un élément constitutif de leur consentement, que celle-ci n'était pas intervenue avant l'action en nullité, que la délibération du conseil municipal du 15 mars 2005 projetant cette régularisation avait été jugée illégale, que la nouvelle délibération prise le 27 juillet 2005 était contestée par l'autorité de tutelle à la date de l'assignation des consorts Z..., le 13 septembre 2005, ce dont il résultait que la délibération ne pouvait être exécutée, la cour d'appel a pu en déduire que le risque d'éviction des acquéreurs n'avait pas disparu au jour de l'assignation en nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° W 07-13.870, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en application de l'article 1599 du code civil, l'annulation partielle de l'acte du 23 février 2004 devait donner lieu à une restitution du prix égale à la valeur de la maison, qu'elle devait tenir compte des améliorations apportées sur le bien par les acquéreurs qui s'en étaient crus, de bonne foi, propriétaires, que les acquéreurs devaient être remis dans la situation antérieure à la vente de la maison et obtenir le remboursement des travaux qu'ils n'auraient pas réalisés s'ils n'avaient obtenu un titre de propriété sur ce bien alors que seule la juridiction administrative pouvait se prononcer sur la conformité ou non conformité des travaux au plan d'urbanisme, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l'annulation partielle de la vente impliquait l'indemnisation des acquéreurs au titre des travaux par eux réalisés sur les biens vendus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi n° W 07-13.870 : Vu l'article 771 du code de procédure civile, ensemble les articles 788 et suivants du même code ; Attendu que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; Attendu que pour déclarer recevables les conclusions de la commune formulées devant la cour d'appel, postérieurement à l'autorisation d'assigner à jour fixe, tendant à voir ordonner la démolition des constructions réalisées par les consorts Z..., aux frais des consorts Y... et fondées sur l'absence d'autorisation donnée par le conseil municipal au maire de la commune pour défendre en cause d'appel, l'arrêt retient que la procédure a été enrôlée, devant la cour, selon la procédure ordinaire, que le conseiller de la mise en état avait été saisi, que ce n'était qu'après sa désignation que l'autorisation d'assigner à jour fixe était délivrée et qu'ainsi seul le magistrat de la mise en état était compétent pour connaître de la demande d'irrecevabilité des conclusions de la commune ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation d'une procédure à jour fixe dessaisit le magistrat de la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° W 07-13.870 et sur le moyen unique du pourvoi n° N 07-14 322 : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'acte de vente du 23 février 2004 était annulé en ce qu'il avait inclus dans les biens vendus une maison d'habitation comprenant deux appartements, "l'un aménagé, l'autre non-aménagé" et que du fait de cette annulation partielle le prix de vente serait réduit dans une proportion à fixer par voie d'expertise, désigné expert, dit que M. X... et la société civile professionnelle Levillain avaient commis une faute de nature à engager leur responsabilité professionnelle, débouté les consorts Z... de leur demande de dommages-intérêts pour vices cachés , débouté les consorts Y... de leurs demandes contre la commune de Saint-Antoine de Ficalba et alloué aux consorts Z... et à la commune de Saint-Antoine de Ficalba diverses sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne, ensemble, la commune de Saint-Antoine de Ficalba et les consorts Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Antoine de Ficalba à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros et condamne les consorts Y... à payer à M. X... et à la société civile professionnelle Levillain, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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