Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/02582 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4UV
S.A.S. [1]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04869.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 11 mai 2017, M. [J] [C], né le 26 février 1979, employé au service des stocks au sein de la société [1], a été victime d'un accident du travail. En voulant rattraper un colis, il a ressenti une vive douleur en bas du dos.
Un blocage dorso-lombaire a été constaté par certificat médical initial en date du 12 mai 2017.
Par décision en date du 22 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après désignée CPAM ou la caisse) a notifié à l'employeur la prise en charge de cet accident selon la législation sur les risques professionnels.
Une nouvelle lésion a été constatée, à savoir une sciatique gauche, selon certificat médical en date du 7 juillet 2017.
Ayant repris le travail le 1er décembre 2017, l'assuré a cependant continué de bénéficier de soins jusqu'à la date de sa guérison, soit le 6 avril 2018.
A la suite de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, 203 jours d'indemnités journalières ont été imputés sur le compte de l'employeur.
Par courrier en date du 31 juillet 2018, la société [1] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la longueur de ses arrêts de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 septembre 2018, en l'absence de décision explicite de rejet, la société a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par décision en date du 6 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.
Par jugement en date du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a rejeté les demandes de la société [1] et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 17 février 2022, la société [1] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement et de :
- ordonner une mesure d'expertise aux fins de préciser dans quelle proportion les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge, de dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec cet accident, de rechercher un état pathologique préexistant, de fixer une date de consolidation,
- suivant les résultats de l'expertise, lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts de travail imputé à tort sur son compte,
- condamner l'intimée à lui régler une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que :
- l'employeur peut demander une expertise judiciaire lorsqu'il entend contester un élément d'ordre médical relatif à l'état de santé de la victime, et en l'espèce le caractère disproportionné de la durée d'arrêt de travail, l'apparition d'une nouvelle lésion qui ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité et révèle un état antérieur, l'existence d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, et la contestation de la date de consolidation constituent la démonstration de l'existence d'une difficulté d'ordre médical,
- son médecin-conseil estime l'impotence fonctionnelle minime, en lien avec une simple contracture musculaire rachidienne dorsolombaire, qui ne justifie nullement 200 jours d'arrêt de travail,
- la sciatique apparue deux mois après le geste traumatique déclaré n'est pas imputable à ce dernier,
- cette sciatique signe l'existence d'une pathologie préexistante,
- la caisse reconnaît qu'une sciatique trouve son origine de manière quasi systématique dans une hernie discale,
- or l'origine traumatique d'une hernie discale est exceptionnelle selon les données médicales actuelles ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Paris,
- selon son médecin-conseil, la date de consolidation à retenir est celle du 5 juillet 2017,
- la demande d'expertise est par conséquent pleinement justifiée.
Par conclusions transmises le 17 janvier 2023 pour l'audience, l'intimée, dispensé de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire opposables à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits en suite de l'accident du travail dont a été victime M. [J] [C] le 11 mai 2017,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
- la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins n'est pas subordonnée à la preuve par la caisse primaire d'assurance maladie de la continuité des symptômes et des soins par le versement des certificats médicaux de prolongation, mais elle les verse néanmoins aux débats,
- il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité, à savoir de rapporter la preuve que tout ou une partie des lésions a une cause étrangère au travail, selon une jurisprudence constante,
- cette preuve n'étant pas rapportée par l'employeur en l'espèce, il ne saurait être demandé à la cour de pallier la carence du demandeur en ordonnant une expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qui rappelle ce principe,
- selon une jurisprudence constante, de simples doutes sur la prétendue bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne suffisent pas à remettre en cause la décision de l'organisme de sécurité sociale et en l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur, en dehors de simples affirmations, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise,
- l'assuré a consulté son médecin traitant le lendemain des faits pensant que la douleur s'amenuiserait, de sorte que les lésions ont été constatées dans les 24 heures et sont compatibles avec les circonstances de l'accident du travail, par ailleurs la prescription de neuf jours d'arrêt de travail ne préjuge en rien de la gravité de la lésion,
- en matière de législation professionnelle, le salarié ne doit pas être apte à une activité quelconque mais apte à son poste,
- sur la base des mêmes suppositions, le médecin conseil invente un état antérieur, en se servant de la prise en charge d'une nouvelle lésion en date du 7 juillet 2017,
- en aucun cas, l'avis du médecin conseil procédant par suppositions, ne constitue un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail,
- en l'absence de preuve rapportée par l'employeur d'une cause totalement étrangère au travail des soins prodigués, la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident initial s'applique et la demande d'expertise de l'employeur ne peut aboutir.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est désormais acquis qu'il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 15 mai 2017 par la société que le 11 mai 2017 à 6 heures, M. [C] a ressenti une douleur en bas du dos en voulant rattraper un colis qui lui a glissé des mains, alors que ses horaires de travail étaient ce jour-là de cinq heures du matin à 12h27.
Un certificat médical initial établi dans les 24 heures, en l'espèce le 12 mai 2017, permet de vérifier qu'il a été médicalement constaté que le salarié souffrait d'un blocage dorsolombaire nécessitant un arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 1er décembre 2017, une nouvelle lésion à savoir une sciatique gauche, constatée médicalement le 5 juillet 2017, ayant fait l'objet d'une prise en charge au titre de l'accident initial. Il est en outre justifié par la caisse que l'assuré a bénéficié de certificats médicaux de prolongation uniquement pour soins depuis le jour de la reprise du travail le 1er décembre 2017, jusqu'à sa date de guérison fixée au 6 avril 2018.
Le caractère professionnel de l'accident survenu le 11 mai 2017 n'est pas discuté par la société appelante et la prescription de l'arrêt de travail par certificat médical initial permet de présumer l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation, dont la date en l'espèce n'a pas été fixée, à moins que la société ne rapporte la preuve que les lésions justifiant les soins et arrêts de travail pris en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
Il convient de constater en premier lieu que la caisse produit l'ensemble des soins et arrêts de travail litigieux.
La société se fonde en vain sur l'avis médico-légal du Docteur [N] [V] en date du 24 juillet 2021 pour contester la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 11 mai 2017.
En effet, cet avis n'est fondé que sur les états médicaux qui ont été présentés à ce praticien, lequel n'a aucune connaissance clinique précise de l'état de santé réel de l'assuré.
Le médecin conseil de l'employeur estime en premier lieu qu'il y aurait eu absence de fait traumatique, faible cinétique du geste, pas de torsion en force du rachis, pas de chute pas de contusion, la lésion étant seulement constituée selon lui d'une douleur rachidienne dorsolombaire sans irradiation douloureuse au niveau des membres inférieurs ou des membres supérieurs.
Néanmoins, ces premières observations relèvent d'une interprétation personnelle exclusive de toute démonstration, ce médecin n'ayant aucun cas pu constater la cinétique du geste traumatique, pas plus que l'absence de torsion en force du rachis ni l'absence d'irradiation douloureuse au niveau des membres inférieurs ou des membres supérieurs.
Le Docteur [V] estime ensuite, au vu du certificat médical initial, que l'impotence fonctionnelle est minime, du fait d'un arrêt de travail de courte durée avec des sorties autorisées, et en tire la conclusion que cette lésion n'est qu'une contracture musculaire rachidienne dorsolombaire.
Les mêmes observations que précédemment s'imposent. Par ailleurs les considérations d'ordre général que le médecin-conseil de l'employeur apporte sur la lombalgie aiguë et sur l'évolution clinique habituelle d'une telle lésion sont sans emport dès lors qu'il ne démontre pas que l'état de santé de M. [C] n'a pas justifié la prolongation des arrêts de travail accordés.
S'agissant du certificat médical de prolongation du 5 juillet 2017, faisant état de l'apparition de la sciatique gauche, le médecin-conseil [V] estime que la notion de sciatalgie intervient quand il y a un état antérieur, en lien avec une hernie discale elle-même en rapport avec un effort d'un minimum de 250 kg à soulever, imposant un arrêt immédiat du fait d'une douleur violente. Elle estime en conséquence que la sciatique survenant deux mois après le fait non traumatique du 11 mai 2017 ne peut pas être imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait relaté.
Néanmoins, le médecin-conseil de l'employeur se contente d'émettre un avis fondé une fois de plus sur des considérations générales sans rapport avec l'état de santé de la victime, qui a fait l'objet d'un examen clinique par la caisse justifiant la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée, en lien avec l'accident du travail du 11 mai 2017. Au demeurant, contrairement à l'avis ainsi énoncé, la sciatalgie peut intervenir en dehors de l'existence d'une hernie discale, et notamment dans les suites d'une contracture des muscles fessiers tel le muscle piriforme dans lequel passe le nerf sciatique.
La société échoue donc à justifier d'un commencement de preuve que les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 11 mai 2017 par la caisse, ont une cause totalement étrangère au travail.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée.
L'équité conduit à allouer à l'intimée une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles
Le Greffier Le Président