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Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-13.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.587

Date de décision :

16 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... Y... et à la SCI Tourreau du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sider Oxydro ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que les assignations en référé, qui renvoyaient à un rapport d'expertise qui ne leur était pas annexé, ne visaient pas les désordres concernés par la demande au fond formée plus de dix ans après la réception et que ce rapport avait été communiqué au cours de l'expertise judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que les assignation en référé n'avaient pu interrompre le délai de garantie décennale et que l'action des époux X... Y... et de la société Tourreau était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... Y... et la SCI Tourreau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... Y... et la SCI Tourreau à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 300 euros, à la société Aviva France Insurance la somme de 2 500 euros et à la MAF la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour les époux X... Y... et la société Tourreau ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action des époux X... Y... et de la société Tourreau ; AUX MOTIFS QUE pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue à l'article 2270 du code civil, les époux X... Y... et la société Tourreau invoquent comme unique cas d'interruption du délai pour agir les assignations en référé délivrées en mai 1997 ; qu'une assignation en justice ne peut interrompre le délai de la garantie décennale des constructeurs qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés ; que si les demandeurs invoquent le fait que les assignations délivrées en mai 1997 faisaient référence à un rapport dressé le 4 mars 1997 par Jacques Z..., d'une part l'assignation ne précisait pas les désordres pour lesquels les défendeurs à la procédure de référé étaient interpellés, d'autre part le rapport de Jacques Z... n'était pas annexé à la citation, de sorte que le premier juge retient exactement que cette dernière n'avait pas d'effet interruptif ; ALORS QUE les assignations en référé des époux X... Y... mentionnaient d'importants désordres apparus sur les travaux de plomberie, de toiture, de maçonnerie, d'électricité, de chauffage et de ventilation ; que dès lors, la cour qui, pour dire que ces citations en justice n'avaient pas interrompu le délai de garantie décennale, a énoncé qu'elles ne précisaient pas les désordres pour lesquels les défendeurs étaient interpellés, a dénaturé ces assignations, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE l'assignation en référé interrompt le délai de garantie décennale pour les désordres qui y sont mentionnés ; que dès lors, la cour qui, pour décider que la référence, dans les assignations en référé, au rapport d'expertise de monsieur Z... ne suffisait pas à interrompre le délai de garantie décennale pour les désordres qui étaient analysés dans ce document, s'est fondée sur la circonstance inopérante que ce rapport n'était pas annexé aux citations, a violé les articles 2244 et 2270 (anciens) du code civil ; ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à relever que le rapport d'expertise de monsieur Z... n'était pas annexé à la citation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce rapport n'avait pas été communiqué aux défendeurs lors de l'audience de référé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2270 (anciens) du code civil.

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Cour de cassation 2009-06-16 | Jurisprudence Berlioz