Texte intégral
N°24/2921
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt sept Septembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02676 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I62L
Décision déférée ordonnance rendue le 25 SEPTEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [H] [B] ALIAS [S] [V] né le 24/07/2002
né le 26 Juin 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[H] [B] alias X se disant [S] [V] est arrivé sur le territoire Français en 2019.
Le 10 décembre 2023, le préfet de Paris a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 24 mois, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 21 septembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [B] alias X se disant [S] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 24 septembre 2024, le juge de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 25 septembre 2024, notifiée à [H] [B] alias X se disant [S] [V] à 19h32, le juge de Bayonne a :
- Rejeté les exceptions de nullité soulevées
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques .
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de [H] [B] alias X se disant [S] [V] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée par [H] [B] alias X se disant [S] [V] reçue le 26 septembre 2024 à 11h38 ; [H] [B] alias X se disant [S] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [H] [B] alias X se disant [S] [V] fait valoir que le contrôle d'identité qu'il a subi est illégal. Il soutient qu'en application de l'article 78-3 du code de procédure pénal, l'officier de police judicaire doit mentionner dans un procès-verbal les motifs justifiant le contrôle d'identité sous peine d'irrégularité de la procédure.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de [H] [B] alias X se disant [S] [V] a soutenu ces mêmes moyens.
[H] [B] alias X se disant [S] [V] en raison de son placement en garde à vue à 1h30 pour violences était absent. Il est représenté.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [H] [B] alias X se disant [S] [V] :
L'article 78-3 du code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire de mentionner dans un procès-verbal les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité. Il soutient avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité discriminatoire en raison du non-respect de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Il appartient à [H] [B] alias X se disant [S] [V] d'apporter les éléments de fait traduisant une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination.
Pour être discriminatoire, le contrôle doit être fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. Or il n'apporte aucun élément de fait traduisant une différence de traitement.
Par ailleurs, les conditions de l'article 78-3 du Code de procédure pénale ne s'appliquent que dans l'hypothèse où la personne contrôlée fait l'objet d'une rétention pour vérification d'identité ce qui n'est pas le cas en l'espèce, [H] [B] alias X se disant [S] [V] faisait l'objet d'une enquête de flagrance en raison de sa présence dans un véhicule volé lorsque son identité a été vérifiée.
Dès-lors, le maintien en rétention d'[H] [B] alias X se disant [S] [V] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Septembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 27 Septembre 2024
Monsieur X SE DISANT [H] [B] ALIAS [S] [V] né le 24/07/2002, par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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