Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° K 21-24.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023
1°/ Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 8],
2°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 11],
3°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 13],
4°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse 15],
5°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 1],
6°/ M. [W] [I], domicilié [Adresse 3],
7°/ M. [F] [P], domicilié [Adresse 14],
8°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 12],
9°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 6],
10°/ M. [B] [V], domicilié [Adresse 9],
11°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 5],
12°/ M. [J] [UD], domicilié [Adresse 10],
13°/ M. [C] [MG], domicilié [Adresse 2],
14°/ Mme [A] [ZR], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° K 21-24.795 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [S] et [ZR] et de MM. [G], [Y], [T], [N], [I], [P], [U], [X], [V], [E], [UD] et [MG], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [S] et [ZR] et MM. [G], [Y], [T], [N], [I], [P], [U], [X], [V], [E], [UD] et [MG] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [S] et [ZR] et MM. [G], [Y], [T], [N], [I], [P], [U], [X], [V], [E], [UD] et [MG] et les condamne in solidum à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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