Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00124
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00124
Date de décision :
15 mai 2024
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N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7EA
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 MAI 2024
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignations des 21 et 22 septembre 2023 et assignation en intervention forcée du 19 mars 2024
Monsieur [G] [U]
né le 20 août 1960 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-France KHATIBI de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Bruno LUCE, avocat au barreau de LA DROME
Madame [E] [T]
née le 28 mai 1973 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-France KHATIBI de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Bruno LUCE, avocat au barreau de LA DROME
ET :
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. PHOTEN représentée par son mandataire liquidateur la S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de son représentant légal en la personne de Maître [N] [M] demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée à l'audience
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de son représentant légal en la personne de Maître [N] [M] domicilié en cette qualité audit siège agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PHOTEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée à l'audience
L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 8 avril 2024
DEBATS : A l'audience publique du 10 avril 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 15 MAI 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les 10 et 13/06/2019, Mme [T] et M. [U] ont commandé à la société Photen l'installation de 38 m² de panneaux photovoltaïques à leur domicile avec mise en place d'une pompe à chaleur, souscrivant en même temps à des offres de contrat de crédit affecté auprès de la société Bnp Paribas Personal Finance pour un montant en principal de 30.000 euros.
L'installation a été raccordée par la société Enedis le 28/08/2019.
Suite à des impayés et à une mise en demeure infructueuse, la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 17/10/2020.
Saisi par les consorts [T] [U] par acte du 30/11/2020, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 02/05/2023 :
- rejeté leurs demandes ;
- condamné M. [U] à payer à la société Photen la somme de 6000 euros au titre du solde du prix de l'installation ;
- condamné M. [U] à payer à la société Bnp Paribas personal Finance 33 733,11 euros, outre intérêts légaux capitalisés ;
- condamné in solidum les consorts [T] [K] à payer aux sociétés Photen et Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1000 euros chacune au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 16/06/2023, les consorts [T] [U] en ont interjeté appel.
Par actes des 21et 22/09/2023 ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble les sociétés Photen et Bnp Paribas Personal Finance aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Suite à la liquidation judiciaire de la société Photen du 21/12/2023, ils ont appelé en cause le mandataire judiciaire par acte du 19/03/2024.
Dans leurs conclusions en réponse n° 2 soutenues oralement à l'audience, ils font valoir en substance que :
- la pose du toit photovoltaïque est déficiente et n'assure pas la garantie des biens et des personnes ;
- le toit photovoltaïque ne produit pas suffisamment d'électricité, comme le montre un rapport d'expertise amiable, alors qu'une autoconsommation était promise ;
- les contrats de crédit et de pose de l'installation étant interdépendants car indivisibles, ils sont fondés à invoquer la nullité du contrat de prêt ;
- ils justifient ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision ;
- l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, au vu de leurs revenus modestes et de l'impossibilité désormais pour l'installateur, du fait de sa liquidation, d'effectuer les réparations nécessaires.
Pour conclure dans ses conclusions en défense n° 2, soutenues oralement à l'audience, au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Bnp Paribas Personal Finance réplique que :
- le liquidateur de la société Photen doit être appelé dans la cause ;
- elle n'a pas été appelée aux opérations de l'expert amiable ;
- l'installation fonctionne et il n'y a pas lieu à résolution du contrat de vente, ni en conséquence, à celle du contrat de crédit ;
- la banque n'a pas commis de faute et dès lors, les emprunteurs sont tenus à restitution du capital emprunté ;
- les requérants n'apportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives.
Le parquet général, à qui la procédure a été communiquée le 08/04/2024, fait valoir qu'il s'agit d'un litige purement civil et s'en rapporte à la décision du juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Le mandataire liquidateur judiciaire de la société Photen a été appelé en cause. La demande est ainsi recevable même s'il n'a pas comparu.
Par ailleurs, une partie est en droit de s'appuyer sur un rapport d'expertise officieux de M. [L] du 30/09/2020 et non contradictoire, dès lors que les conclusions expertales sont corroborées par des éléments extrinsèques. Les requérants sont ainsi fondés à invoquer le rapport d'expertise, en le confortant notamment par les relevés de la production électrique.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Le juge des référés n'a pas, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d'une argumentation, son rôle consistant à vérifier que les moyens soulevés par la partie requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision.
En l'espèce, le premier juge a fondé sa décision rejetant la demande de résolution des contrats de louage d'ouvrage et de crédit en analysant les éléments de fait du dossier, pour retenir que les griefs n'étaient pas d'une gravité suffisante, relevant notamment que :
- ont été produits en cours d'instance les justificatifs de la certification des modules Systovi installés, permettant leur assurance ;
- l'installation produit de l'électricité, à hauteur de 7.300 Kwh par an, ce qui approche l'objectif de 8.000 Kwh annuels dont font état les requérants ;
- la pose d'un écran en sous-toiture n'a pas été prévue ;
- les panneaux ont été raccordés à la terre ;
- la pompe à chaleur fonctionne.
En outre, les consorts [Y] ont signé un bon d'accord de fin de travaux indiquant que ceux-ci avaient été réalisés conformément au bon de commande.
Si les requérants contestent l'appréciation du premier juge, seule la cour statuant au fond sera en mesure de statuer sur le bien-fondé des prétentions des parties. S'agissant d'une instance en référé, qui n'est pas une pré-décision de l'appel au fond, en l'absence d'une argumentation permettant d'envisager une réformation certaine, la partie requérante ne justifie pas de moyens suffisamment sérieux.
Celle-ci verra ses demandes de suspension de l'exécution provisoire rejetées, les conditions fixées par le texte sus rappelé étant cumulatives et non alternatives, sans qu'il soit utile d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision.
Enfin, au stade de la procédure de référé, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 02/05/2023 ;
La disons non fondée et la rejetons ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [T] et M. [U] aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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