Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10628 F
Pourvoi n° W 17-27.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce entre Mme Maryvonne X... et M. Alain Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil.
AUX MOTIFS QUE « Par ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a constaté que les époux assistés de leurs avocats ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le procès-verbal d'acceptation constatant l'accord étant annexé à l'ordonnance. Le juge conciliateur ainsi que le juge du fond ont rappelé dans leurs décisions qu'il s'agissait d'un accord irrévocable et définitif. Mme X... remet en cause le jugement entrepris qui a prononcé le divorce en application de l'article 233 du code civil au motif que son accord avait été entaché d'un vice du consentement n'ayant pas été prévenue de ce que son époux allait contester le principe du versement d'une prestation compensatoire qu'elle pensait acquise. Force est de rappeler qu'en application de l'article 233 alinéa 2 du code civil, l'acceptation du principe du divorce n'est plus susceptible de rétractation même par voie de l'appel sauf pour l'époux qui entend revenir sur son consentement, invoquer un vice du consentement. Mme X... soutient ne pas avoir été prévenue de ce que son époux allait contester les conséquences du divorce portant sur le versement de la prestation compensatoire. Il ne peut s'agir d'un vice du consentement entachant son accord sur le principe de la rupture, la caractéristique même du divorce prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil étant de distinguer le principe de la rupture qui résulte de l'accord des époux, des effets du divorce qui restent en débat et sur lesquels le juge statue. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris sur le prononcé du divorce ».
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE « En vertu de l'article 1123 du Code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. En l'espèce, par l'ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2014, le Juge aux affaires familiales a constaté l'accord des époux, matérialisé par le procès-verbal annexé à ladite ordonnance et signé des deux époux et de leurs conseils respectifs. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation même par la voie de l'appel. Par application de l'article 1124 du Code de procédure civile, il convient donc de prononcer le divorce de Mme Maryvonne A... X... et M. Alain Y... sans autre motif que l'acceptation des époux. En application de l'article 1082 du code de procédure civile, le jugement de divorce sera mentionné dans l'acte de mariage et les actes de naissance des époux ».
1°/ ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; que si cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, elle n'en demeure pas moins contestable dès lors qu'elle a été obtenue au prix d'un vice du consentement aussi sérieux qu'une erreur sur le fondement du divorce prononcé et sur les conséquences qui en découleraient ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait l'existence d'une erreur viciant le procès-verbal de la rupture du mariage ; que pour écarter ce moyen contestant le principe du divorce comme ses conséquences, la cour d'appel s'est bornée à juger « il ne peut s'agir d'un vice du consentement entachant son accord sur le principe de la rupture, la caractéristique même du divorce prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil étant de distinguer le principe de la rupture qui résulte de l'accord des époux, des effets du divorce qui restent en débat et sur lesquels le juge statue du divorce » (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en statuant ainsi tandis que l'objet de la demande de l'exposante visait précisément à contester le principe du divorce prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil comme ses conséquences, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, par fausse application ;
2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétention des parties ; que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est exposé dans leurs écritures ; qu'en énonçant qu'« il ne peut s'agir d'un vice du consentement entachant son accord sur le principe de la rupture » (arrêt attaqué, p. 7, § 3), cependant que les parties se querellaient sur le point de savoir qu'elle était l'intention matrimoniale de leur union et quel était le fondement exactement convenu par elles pour la rupture (conclusions de l'exposante, p. 3 à 7) qui avait été consentie par erreur de la part de l'épouse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'épouse soutenait précisément, pièce déterminante à l'appui, que « le mariage a[vait] pour cause la volonté de M. Y... de nover ce concubinage en mariage afin que Mme X... conserve les avantages du concubinage dans un cadre légal qui la protège » ; elle en déduisait que « la rupture du mariage est donc contraire à l'intention libérale : le divorce supprime la cause du mariage » et « qu'il était donc en l'espèce possible de dire que c'est bien la rupture du mariage qui crée la perte de la cause du mariage » (écritures de l'exposante, p. 3 à 7) ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sur le prononcé du divorce sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
4°/ ALORS QUE le juge doit examiner toutes les pièces probantes produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme X... versait aux débats une attestation selon laquelle M. Y... « voulait l'épouser afin qu'elle perçoive la moitié de sa retraite et qu'elle ne soit pas dans le besoin [s'il] venait à décéder » (cf. nos productions) ; qu'en écartant des débats cette pièce pourtant essentielle au regard de l'enjeu du litige, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire.
AUX MOTIFS QUE : «Pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge doit se placer au moment du divorce. Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; En application de l'article 271 du code civil, dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de prendre en compte : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, -le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, -leurs droits existantes et prévisibles, -leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels et familiaux précités. Les parties sont d'accord pour retenir : - que Mme X... perçoit 853,50 6 de pension de retraite par mois, qu'elle verse un loyer de 918, 80 € par mois hors charges, versant des quittances de janvier à juillet 2015 pour en justifier ; - que M. Y... perçoit des revenus mensuels de 4259,50 € après impôts. Mme X... est propriétaire d'un appartement de 78 m2 situé à Conflans Sainte Honorine évalué à 165000 € qu'elle explique prêter à titre gracieux à sa fille. M. Y... est usufruitier de l'immeuble où il réside ayant fait donation- partage de la nue-propriété de sa part indivise des 53 % de i' immeuble d'une valeur de 1 million cinq cent mille euros par acte notarié du 19 juin 2012. La part indivise a été évaluée en pleine propriété à 795.000 € et la nue-propriété à 477.000 €. Mme X... prétend qu'il est propriétaire d'un terrain constructible à Dormont sur lequel M. Y... ne donne pas d'explications. Les époux ont choisi le régime de la séparation de biens. Ils n'ont pas cohabité pendant le mariage chacun restant dans son domicile. Mme X... invoque une disparité dans leurs situations ce que M. Y... ne conteste pas. En revanche, il fait valoir l'absence de causalité ente la rupture du mariage et la disparité dans les situations de vie respectives des époux. Il indique que Mme X... avait choisi de ne pas travailler avant son mariage et qu'elle ne saurait lui imputer une dépendance économique et des sacrifices qui n'ont jamais existé, qu'elle réécrit l'histoire de leur relation antérieure dans son seul intérêt. Si Mme X... fait état d'une relation au long cours avec M. Y..., justifiant notamment du règlement de ses loyers par celui-ci du 1or avril 1997 au 30 septembre 2007 suivant l'attestation du bailleur, il n'en demeure pas moins que l'existence d'une situation antérieure au mariage ne peut être prise en compte pour l'octroi de la prestation compensatoire qui ne vient réparer que le déséquilibre créé par la rupture du seul mariage lequel en l'espèce a duré six ans dont trois ans de vie commune. Alors âgée de 68 ans au moment du mariage, Mme X... ne peut reprocher à M. Y... de l'avoir empêchée d'exercer une activité professionnelle et d'avoir ainsi consenti des sacrifices. Elle ne peut davantage soutenir qu'il y a eu novation entre le concubinage qu'elle allègue mais qui est au demeurant fermement contesté par M. Y... alors engagé dans des liens matrimoniaux et leur mariage destiné à la protéger. Force est de constater que les situations respectives des parties sont restées identiques pendant le mariage à celles préexistantes, aucune cohabitation n'ayant été mise en oeuvre jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation et aucun changement n'étant intervenu dans leurs situations patrimoniales, les époux ayant fait le choix d'un régime de séparation de biens dont la prestation compensatoire n'a pas pour vocation de corriger les effets. Dans ces conditions, Mme X... n'établit pas que la disparité des situations respectives des parties trouve sa cause dans la rupture du tien matrimonial, celle-ci résultant d'une situation préexistante qui n'a fait que perdurer pendant le mariage de courte durée dont la rupture n'a aucune incidence dans les situations des parties. En conséquence, c'est avec justesse que le premier juge a déboulé Mme X... de sa demande de prestation compensatoire. Le jugement entrepris est dès lors confirmé sur ce point ».
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE « Il résulte de ces éléments que s'il existe indéniablement une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, tenant en particulier, à l'écart dans leurs ressources, celle- ci ne découle pas de la rupture du mariage. En effet, d'une part, l'épouse ne travaillait pas avant son mariage et il n'est pas démontré, par les pièces versées aux débats, que l'époux l'empêchait alors de travailler. D'autre part, les ressources de l'épouse avant et après son mariage sont demeurées stables, comme en témoignent les avis d'impôts sur les revenus que celle-ci produit. De surcroît, les époux ont opté pour le régime de la séparation des biens et déclaré leurs revenus séparément, au regard des avis d'impôts sur les revenus fournis par l'épouse. Par ailleurs, il ressort des déclarations concordantes des époux dans leurs dernières conclusions que ceux-ci ont fait le choix de ne pas habiter ensemble. Il apparaît ainsi que les époux ont entendu séparer, tant leurs patrimoines, que l'organisation matérielle et financière de leur vie quotidienne. En outre, il n'est pas établi par les pièces communiquées que l'époux, qui conteste cette allégation, versait une pension alimentaire à l'épouse pendant leur mariage. Il n'est donc pas démontré que le mariage a amélioré la disparité de situations financières entre époux préexistante. Dans ces conditions et au regard de la durée du mariage entre les époux, Mme Maryvonne A... X... ne rapporte pas la preuve d'une disparité de situation au sens de l'article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. Par conséquent, la prestation compensatoire n'est pas fondée en son principe. Dès lors, les demandes formées par l'épouse concernant les modalités de versement de la prestation compensatoire, à titre principal, en capital et à titre subsidiaire, sous forme de rente viagère seront donc rejetées ».
1°) ALORS, d'une part, QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se référant, pour refuser à l'épouse une prestation compensatoire, à une situation préexistante au mariage, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2° ALORS, d'autre part, QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en présence d'un écart important dans les revenus mensuels de chacun des conjoints, le divorce crée une telle disparité, puisque la cessation de la communauté de vie a nécessairement pour conséquence une baisse du niveau de vie de l'époux ayant le revenu le plus faible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, après avoir dressé un tableau récapitulatif des situations respectives des époux et relevé que M. Y... percevait une des revenus mensuels de 4.259,50 euros quand Mme X... percevait une pension de retraite de 853,50 euros, que « les situations respectives des parties sont restées identiques pendant le mariage à celles préexistantes, aucune cohabitation n'ayant été mise en oeuvre jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation et aucun changement n'étant intervenu dans leurs situations patrimoniales, les époux ayant fait le choix d'un régime de séparation de biens dont la prestation compensatoire n'a pas pour vocation de corriger les effets » (arrêt, p. 6 , dernier §) et que « Mme X... n'établit pas que la disparité des situations respectives des parties trouve sa cause dans la rupture du tien matrimonial, celle-ci résultant d'une situation préexistante qui n'a fait que perdurer pendant le mariage de courte durée dont la rupture n'a aucune incidence dans les situations des parties » (arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui a encore statué par un motif inopérant, ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations et violant ainsi derechef les articles 270 et 271 du code civil.