Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-10.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.199
Date de décision :
24 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge X...
B...,
2 / Mme Franciska X...
B... née Z..., demeurant ensemble anciennement ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) et actuellement ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1 / M. Jacky A...,
2 / Mme Jeanine A... née Y..., demeurant ensemble 24, place du docteur Queinnec à Malestroit (Morbihan), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X...
B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1991) que les époux X... ont vendu aux époux A... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que ces derniers, invoquant l'inexactitude d'énonciations figurant dans l'acte de cession, ont assigné les époux X... en résolution de la vente ;
qu'en cause d'appel, ils se sont bornés à réclamer la réduction du prix de cession ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette dernière demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant par des motifs dont il ressort qu'un doute demeurait sur la baisse du chiffre d'affaires résultant de la mention d'un taux de planification erroné, donc sur le préjudice résultant de cette erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ; et alors, d'autre part, qu'en n'exposant pas en quoi l'acquisition d'un fonds à dominante "pâtisserie" et non "boulangerie" causerait aux acquéreurs un préjudice - évalué par elle à 260 000 francs - la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties étaient convenues "qu'en cas d'inexactitude préjudiciable aux acquéreurs, le prix serait réduit en conséquence" et constaté que le taux de panification des farines utilisées pour l'activité de boulangerie au cours de la dernière année, tel qu'il figurait dans l'acte de cession, était largement surévalué par rapport à la réalité, la cour d'appel a recherché si, comme le soutenaient les vendeurs, une augmentation de l'activité de pâtisserie avait compensé la baisse constatée dans celle de boulangerie ; qu'ayant relevé qu'en raison du caractère sommaire de la comptabilité du fonds, les époux X... ne pouvaient justifier d'une telle augmentation, l'arrêt retient que ces derniers n'apportaient pas la preuve du maintien de leur chiffre d'affaires au cours des derniers mois ayant précédé la vente ; qu'ainsi, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a établi le préjudice ayant résulté pour les acquéreurs de l'inexactitude constatée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de vente du fonds, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en infirmant, sans aucun motif, le chef du jugement condamnant les époux A... à payer aux vendeurs une somme de 85 000 francs à titre de solde du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a permis aux époux A... de conserver une somme de 85 000 francs, solde impayé du prix de vente, en sus des 260 000 francs constituant, selon ses propres constatations, le montant exact de leur préjudice, a violé le principe de la réparation intégrale et, partant, l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 1147 du Code civil, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à une demande devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ;
Sur la demande d'indemnité formée par les époux A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux A... sollicitent l'allocation d'une indemnité de 10 081 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande d'indemnité formée par les époux A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X...
B..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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