Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/227
N° RG 22/04427 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFDX
MD/CD
Décision déférée du 09 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01240)
X.BELLON
Section Activités Diverses
S.A.S. RPS SECURITE
C/
[S] [T]
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 13/9/24
à Me ESPLAS, Me PECYNA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. RPS S''CURIT''
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DARIES, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [T] a été embauché le 15 juillet 2003 par la SAS RPS devenue SAS RPS Sécurité, en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 8 juin 2020, la société RPS Sécurité a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 juin 2020.
M. [T] a été licencié pour faute grave par courrier du 15 juillet 2020.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 novembre 2020 pour contester son licenciement, demander la reconnaissance de son caractère vexatoire ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 9 novembre 2022, a :
- jugé le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS RPS Sécurité, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à régler à M. [T] les sommes suivantes :
* 4 036,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 403,60 euros au titre de congés payés afférents,
* 9 753,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 18 162,00 euros au titre des dommages et intérêts tous préjudices confondus.
- rejeté le surplus des demandes,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
- condamné la SAS RPS Sécurité, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à régler à M. [T] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la SAS RPS Sécurité de six mois d'indemnité chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail aux organismes intéressés,
- fixé les dépens à la charge de la SAS RPS Sécurité.
Par déclaration du 22 décembre 2022, la SAS RPS Sécurité a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 mars 2023, la SAS RPS Sécurité demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel interjeté,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une faute grave,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [T] les sommes suivantes :
* 4 036,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 403,60 euros au titre de congés payés afférents,
* 9 753,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 18 162,00 euros au titre des dommages et intérêts tous préjudices confondus.
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [T] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses prétentions,
- lui allouer la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 juin 2023, M. [S] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel sauf dans ses dispositions relatives aux dommages et intérêts,
En conséquence :
- juger le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la SAS RPS Sécurité au paiement des sommes suivantes :
* 4 036,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 403,60 euros au titre de congés payés afférents,
* 9 753,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 28 252,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (14 mois de rémunération brute),
* 12 108,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (6 mois de rémunération brute).
- condamner la SAS RPS Sécurité aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger à défaut d'exécution spontanée de la part de la SAS RPS Sécurité de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mai 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave en date du 15 juillet 2020 est rédigée en ces termes :
« Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 19 juin 2020, nous vous informons que nous avons décidé de prendre à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave.
Les motifs de notre décision sont les suivants :
Nous avons été informés d'une part, et avons découvert à l'occasion de contrôles d'autre part, qu'au cours des dernières semaines, vous avez adopté un comportement que nous ne pouvons tolérer et qui se caractérise notamment par :
- Des propos extrêmement déplacés tenus à l'encontre de vos collègues représentants du personnel,
- Un non-respect des consignes de sécurité,
- Un non-respect des consignes de travail.
- Une déclaration frauduleuse de présence au travail le 19 mars 2020 et un défaut de signalement d'une inexactitude en votre faveur sur le bulletin de paye de mars 2020.
Nous considérons que de tels agissements font obstacle à la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet au jour de l'envoi de la présente, date à laquelle nos relations contractuelles prendront fin.
Vous recevrez à l'issue de votre contrat de travail les documents qui vous reviennent, ainsi que les sommes vous restant dues.
Pour autant que de besoin, nous vous relevons de toute obligation de non concurrence ['] ».
La société RPS Sécurité reproche essentiellement à M. [T] d'abord d'avoir tenu des propos désobligeants et insultants à l'encontre de la direction et d'un autre salarié, ensuite d'avoir manqué au respect de certains consignes de sécurité et de travail, enfin d'avoir dissimulé une absence au service des ressources humaines afin d'éviter une retenue sur salaire.
M. [T] conteste l'ensemble de ces allégations, opposant qu'il n'a pas prononcé d'insultes à l'encontre de M. [I] dont l'attestation est tardive.
- Sur les propos désobligeants et insultants
La société RPS Sécurité produit une attestation de M. [I], agent de présentation et de sécurité, élu au comité social et économique, en date du 18 mai 2022, selon laquelle M. [T] lui aurait tenu des propos relativement à un accord temps signé quelques semaines plus tôt qu'il qualifie de déplacés en ces termes : « Tu es content ' Tu as eu une promotion ' Tu vas faire plus de formations ». M. [I] considère que ces propos induisent qu'il « a été acheté par la direction pour signer l'accord ». En outre, M. [I] rapporte que M. [T] « était toujours avec M. [Y] chaque fois que ce dernier dénigrait Monsieur [M] [U] ou [lui]-même en tant que représentant du personnel. Il approuvait systématiquement les propos violents et humiliants de Monsieur [Y]. Cette solidarité que Monsieur [S] [T] montrait avec Monsieur [Y] [l']a considérablement blessé ». M. [I] ajoute en ces termes : « J'avais d'ailleurs fait un écrit le 6 Mai 2020 sur les propos très violents et mensongers de monsieur [Y] à mon encontre et à l'encontre de Monsieur [M] [U], et que Monsieur [S] [T] avait approuvés. C'est suite à ce mail que j'ai prévenu Monsieur [M] [U], pour le comportement de [S] [T] ».
La cour constate que l'attestation de M. [I] a été rédigée près de deux ans après les faits et que les propos qu'il rapporte ne sont pas confirmés par d'autres collègues.
Sur le fond, M. [I] ne caractérise pas une nature insultante des propos tenus à son encontre et s'ils étaient avérés, à tout le moins, ils présentent une nature critique relevant de la liberté d'expression.
Quant au mail de M. [I] du 06 mai 2020 relatant des propos prononcés par un autre salarié M. [Y], il ne fait pas mention de la présence de M. [T].
De ce fait, le grief sera écarté.
- Sur le non-respect des consignes de sécurité et de travail
La société RPS Sécurité indique que le 15 mai 2020, alors que l'enfant d'un client a été victime d'un malaise, M. [T] n'a pas respecté la procédure consistant à prévenir le Samu et à attendre les secours, ou à faire signer une décharge de responsabilité aux parents lorsque ces derniers souhaitent faire soigner leur enfant ailleurs.
La société RPS Sécurité produit un planning ainsi qu'un extrait de la main courante signée par le salarié, qui permettent d'établir sa présence ce jour sur les lieux de l'incident. L'employeur verse également aux débats un mail de M. [N], directeur technique et sécurité, selon lequel « Le vendredi 15 mai messieurs [T] et [L] ont effectués un secours à victime ['] une petite fille de 12 ans qui avait fait un malaise ». Monsieur [N] relate que « sa maman venait de téléphoner à son médecin traitant qui lui demandait de venir à son cabinet. La maman allait partir, j'ai alors demandé aux agents si un appel avait été fait à la régulation du SAMU, cela n'avait pas été fait, je leur ai demandé alors si la maman avait signé une décharge de responsabilité, non plus. Sur ma demande monsieur [L] l'a alors fait signé à la maman ». Le formulaire de décharge de responsabilité complété le 15 mai 2020 est versé à la procédure.
Il en ressort que la mère de l'enfant victime d'un malaise n'a pas quitté les lieux pour faire soigner son enfant ailleurs avant d'avoir signé un formulaire de décharge de responsabilité, conformément à la procédure établie par la société RPS Sécurité. Il n'est pas démontré au regard de la temporalité de l'incident que M. [T] aurait manqué à cette procédure en l'absence de M. [N], celui-ci étant intervenu avant le départ des clients.
Le grief sera donc écarté.
- Sur la dissimulation d'une absence au service des ressources humaines
La société RPS Sécurité reproche à M. [T] d'avoir dissimulé son absence le 19 mars 2020 à partir de 9 h 50 afin que le service des ressources humaines ne soit pas en mesure de procéder à une retenue sur salaire proportionnelle à la durée de son absence.
La société RPS Sécurité produit un extrait de la main courante du 19 mars 2020 signé par le salarié, dont il ressort qu'il devait assurer un service de 8 h 30 à 20 h mais qu'il est parti de l'entreprise à 9 h 50 pour raison personnelle. L'employeur verse également aux débats les bulletins de salaire de M. [T] des mois de mars et avril 2020 desquels il peut être constaté l'absence de retenue sur salaire.
Le salarié produit un courrier de l'hôpital des enfants du 20 mars 2020 selon lequel son enfant a fait l'objet d'une intervention chirurgicale réalisée en urgence le 19 mars 2020, qui justifie son départ anticipé de l'entreprise.
Il verse également un mail de M. [H], chef du poste central de sécurité, du 20 mars 2020, communiquant au service des ressources humaines le justificatif d'absence de M. [T] pour la journée du 19 mars 2020.
Il s'évince de ce qui précède que M. [T] n'a pas dissimulé son départ de l'entreprise et que le service des ressources humaines ne pouvait ignorer l'absence ainsi que son motif.
Au surplus, la cour relève que M. [T] n'est pas en charge de la paie, qui relève des attributions et obligations de l'employeur.
La cour considère que la dissimulation d'une absence au service des ressources humaines attribuée à M. [T] n'est pas caractérisée au regard des pièces versées. Le grief sera écarté.
Au vu des précédents développements, le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et doit en produire les effets, comme l'a justement apprécié le jugement déféré.
La condamnation par le conseil de prud'hommes de l'employeur au remboursement des indemnités chômage est également confirmée.
Sur l'indemnisation :
- Au titre de la rupture injustifiée
M. [T] bénéficiait d'une ancienneté de 17 ans dans l'entreprise avec un salaire de référence mensuel de 2 017,81 euros bruts, arrondis à 2 018 euros brut. Il réclame le paiement de :
. 9 753,67 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
. 4 036 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 403,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, correspondant à deux mois de salaire, conformément à l'article 8.1 de l'annexe V relative aux « employés » de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
. 28 252 euros brut de dommages et intérêts, soit 14 mois de salaire, pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, selon le barème Macron (3 mois de salaire étant le minimum et 14 mois de salaire étant le maximum), précisant qu'il n'a eu aucun antécédent disciplinaire au cours de sa carrière et qu'il a subi une baisse de revenus au cours de sa période d'inscription à Pôle emploi à compter du 11 septembre 2020, ainsi que dans son nouvel emploi qu'il a occupé en contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 27 octobre 2021, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 novembre 2021 et pour lequel son salaire de base est de 1 919,04 euros brut par mois.
Il verse des pièces à cet effet.
La société ne conteste pas ces montants, à l'exception de celui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite de ramener les dommages et intérêts à 6 054 euros brut, soit trois mois de salaire, arguant que M. [T] ne justifie pas du préjudice qu'il prétend subir.
Sur ce :
Il sera fait droit à la demande du salarié s'agissant du montant de l'indemnité de licenciement et de celui de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail et des circonstances postérieures à la rupture, il sera alloué à M. [T] la somme de 18 162,00 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit neuf mois de salaire, comme l'a justement apprécié le jugement déféré.
- Au titre des circonstances vexatoires
M. [T] demande par infirmation du jugement la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 12 108,00 euros bruts, en invoquant des conditions brutales et vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail. Il affirme qu'un licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère infâmant et pénalisant dans un secteur d'activité particulièrement exigeant sur ce point.
Néanmoins, le préjudice décrit par M. [T] se confond avec celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit par ailleurs justifié de circonstances brutales ou vexatoires de sorte qu'il n'y a pas lieu à réparation, comme l'a justement apprécié le jugement déféré.
Sur les demandes annexes
La SAS RPS Sécurité, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
M. [T] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La SAS RPS Sécurité sera condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS RPS Sécurité à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS RPS Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le SAS RPS Sécurité aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.