Cour de cassation, 05 décembre 1989. 88-15.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.880
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société CHOCOLATERIE DE L'UNION,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 1988), que la société Chocolaterie de l'union (la société) a gagé des marchandises en garantie du remboursement d'un crédit d'un montant déterminé accordé par un groupe de banques, dont faisait partie la Banque nationale de Paris (la banque) ; que la banque a mis à la disposition de la société une somme correspondant à sa part dans le crédit ainsi consenti ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, la banque a produit sa créance au passif ; que cette créance n'ayant été admise qu'à titre chirographaire, la banque a formé une réclamation en sollicitant son admission à titre privilégié ;
Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société, soutenant que la banque devait venir en concours avec les autres créanciers privilégiés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que la banque, créancier gagiste, devait être admise à titre privilégié pour le montant de sa production, sans qu'il y ait lieu de fixer celle-ci en fonction de la valeur du gage, et qu'il appartiendrait au syndic de faire application des dispositions de l'article 83 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., ès qualités, envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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