Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/842
Appel des causes le 31 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02464 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753VJ
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [R] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [L]
de nationalité Algérienne
né le 13 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 28 mai 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 28 mai 2024 à 17h25 .
Par requête du 30 Mai 2024 reçue au greffe à 10h09, MME LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Claire TRIQUET entendu en ses observations : Concernant l’interprétariat et la a traduction, les trois notifications comportent la même heures de notifications concernant l’OQTF, le placement en rétention et les droits. L’assistance de l’interprète est obligataire si l’étranger ne parle pas français et ne sait pas lire. Au vu du fait que l’heure est la même on ne peut pas savoir si la notification a été effective. Ca lui porte nécessairement grief car il n’a pas été en mesure de comprendre l’ensemble des mesures et des droits dont il dispose. Je vous demande donc de ne pas faire droit à la demande de la préfecture et de remettre Monsieur en liberté.
L’intéressé déclare : Je n’ai rie à dire Madame le Président.
MOTIFS
L’information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer que l’étranger a été pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, la décision de placement en rétention ainsi que le procès verbal de notification des droits en rétention ont tous été notifié à Monsieur [L] avec l’assistance d’un interprète à 17 heures 25. Faute d’autre mention quant à la durée de la notification de ces différents documents il ne peut être jugé que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits ni qu’il a été en mesure de les faire valoir. Il sera d’ailleurs observé que ce dernier n’a pas exercé de recours à l’encontre de l’arrêté de placement. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [J] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à MME LE PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02464 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753VJ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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