Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 28 Janvier 2025
N° RG 24/00222 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7LG
78A
Jugement rendu le 28 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7](VAL D’OISE) représenté par Maître [S] [H], administrateur provisoire demeurant [Adresse 5] à [Localité 8] (Val d’Oise) désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 27 novembre 2018 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 5 décembre 2019, 5 févier 2021, 27 janvier 2022 et 3 mars 2023.
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La société dénommée RACINE CARREE DE MELI IMMO, Société Civile Immobilière au capital de 1.500,00 euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 798 816 534 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
CREANCIERS INSCRITS
La Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise inscrite au Siret numéro 381 002 534 ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicile en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 442 816 591 dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 juillet 2024 publié le 03 septembre 2024 VOLUME 2024 S N°205 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2, le syndicat de copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À 95 [Localité 7] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section BI n°[Cadastre 3], consistant en un appartement formant les lots n°12 et 17 et une cave formant le lot n°5 de la copropriété, appartenant à LA SCI RACINE CARRE DE MELI IMMO .
Par exploits du 21 octobre 2024 délivré par procès-verbal de recherches au titre de l'article 659 du code de procédure civile, la LR AR étant cependant retournée avec la mention « avisé non réclamé », le syndicat de copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À 95 [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner LA SCI RACINE CARRE DE MELI IMMO devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 novembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et les créanciers inscrits ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat de copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À 95 [Localité 7] résulte des pièces versées aux débats, notamment :
Le jugement rendu le 04 mars 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, signifié le 21 mai 2024 et devenu définitif qui a condamné LA SCI RACINE CARRE DE MELI IMMO à payer les sommes de 7.120.26 euros au titre des charges impayées, outre les intérêts au taux légal, 17.83 euros au titre de frais et aux dépens.
Suivant décompte tel que visé au commandement de saisie, la créance du syndicat de copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À 95 [Localité 7] s’élève à la somme totale de 7.120.26 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
La créance du syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À [Localité 7] sera donc mentionnée à hauteur de ce montant.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À 95 [Localité 7] à l'égard de LA SCI RACINE CARRE DE MELI IMMO est de 7.120,26 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 juillet 2024 publié le 03 septembre 2024 VOLUME 2024 S N°205 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 29 avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MYHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 8] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 juillet 2024 publié le 03 septembre 2024 VOLUME 2024 S N°205 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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