Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-21.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.504
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Abderrahim X..., délégué permanent au bureau du réseau national d'accueil, domicilié à Oyonnax (Ain), ...,
en annulation de la décision rendue les 5 et 12 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs présentés :
Attendu que M. Abderrahim X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie près la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date des 5 et 12 novembre 1990, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de traducteur-interprète, en langue arabe, qui est la sienne ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts, que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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