Cour de cassation, 04 février 1997. 95-14.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.941
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert X...,
2°/ Mme Annick X..., née Y..., demeurant ensemble Centre Commercial Stoc, rue des Buissons, 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuses,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, section 2), au profit de la société Comptoirs modernes - Union commerciale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la société Comptoirs modernes - Union commerciale, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, lors de la conclusion du bail consenti par la société Comptoirs modernes - Union commerciale, l'implantation d'une pharmacie à proximité n'existait qu'à l'état de projet et qu'il n'était pas établi que la bailleresse avait alors promis aux locataires la création de cette officine, ni qu'elle l'ait présentée comme acquise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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