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Tribunal Administratif de Bordeaux, 06 juillet 2022. 2106279

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2106279

Date de décision :

6 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B conteste la décision référencée " 46 B ", en date du 2 novembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la restitution, sur son permis de conduire, de 3 points qui avaient été retirés du capital de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 2 novembre 2011 à Paris. Il soutient qu'il n'était pas à Paris le jour de l'infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B conteste la décision du 2 novembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la restitution, sur son permis de conduire, de 3 points qui avaient été retirés du capital de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 2 novembre 2011. Toutefois, cette décision, qui efface les conséquences administratives de l'infraction en cause, ne fait pas grief au requérant, et, par suite, ne peut être déférée à la censure du tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. La greffière, No 2106279

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