Tribunal Administratif de Bordeaux, 06 juillet 2022. 2106279
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2106279
Date de décision :
6 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B conteste la décision référencée " 46 B ", en date du 2 novembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la restitution, sur son permis de conduire, de 3 points qui avaient été retirés du capital de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 2 novembre 2011 à Paris.
Il soutient qu'il n'était pas à Paris le jour de l'infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B conteste la décision du 2 novembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la restitution, sur son permis de conduire, de 3 points qui avaient été retirés du capital de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 2 novembre 2011. Toutefois, cette décision, qui efface les conséquences administratives de l'infraction en cause, ne fait pas grief au requérant, et, par suite, ne peut être déférée à la censure du tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
La greffière,
No 2106279
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