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Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-16.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.507

Date de décision :

11 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a, aux fins de réparation, confié à la société Garage auto distribution (la société) le véhicule qu'il utilisait régulièrement et qui lui était prêté par son propriétaire, M. Y... ; qu'une panne ultérieure a immobilisé le véhicule ; qu'après une expertise contradictoire ayant qualifié la prestation du garagiste comme déterminante dans la survenance de cette avarie, MM. X... et Y... ont assigné la société en réparation de leurs préjudices ; que la juridiction de proximité a retenu la responsabilité quasi délictuelle de la société à l'égard du propriétaire et sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. X... ; Attendu que, pour ne condamner la société à payer à M. Y... que la moitié de la somme réclamée, le jugement retient que l'expert chiffre à la somme de 2 655,70 euros le coût de la réparation, qui consiste en un échange standard du moteur, mais qu'il faut néanmoins tenir compte de l'âge de la voiture qui fut mise en circulation en 1993, de son kilométrage, et du fait qu'un moteur échange standard va conférer une plus-value indéniable au véhicule, pour en déduire qu'il paraît légitime de ne retenir à la charge du garage que la moitié du chiffrage de l'expert ; Qu'en statuant ainsi, en appliquant un abattement pour vétusté pour réduire la réparation du préjudice subi, la juridiction de proximité, qui n'a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SAS AD Armorique à payer à M. Y... la somme de 1 327,85 euros avec intérêts de droit à compter du 8 mars 2007, le jugement rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dinan ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Brieuc ; Condamne la société Garage auto distribution (AD Armorique) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garage auto distribution (AD Armorique) à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour MM. Y... et X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR limité à la somme de 1.327,85 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Société AD ARMORIQUE en réparation du préjudice subi par Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... ne peut agir que sur la base de la responsabilité délictuelle et doit en conséquence démontrer la faute de la SAS AD ARMORIQUE ; qu'à cet égard, le rapport du cabinet GILLET amiable mais contradictoire, et qui fut soumis à la libre discussion des parties, est clair et sans ambiguïté sur les responsabilités ; qu'en effet, il précise qu'il ne peut être contesté que la prestation d'AD ARMORIQUE a été déterminante dans la réalisation ou dans le déclenchement de l'avarie ; que d'ailleurs le garage ne conteste pas sérieusement sa responsabilité ; que l'expert chiffre à la somme de 2.655,70 euros le coût de la réparation qui consiste en un échange standard de moteur, mais qu'il faut néanmoins tenir compte de l'âge de la voiture qui fut mise en circulation en 1993, de son kilométrage, à savoir 162.221 kilomètres et du fait qu'un moteur échange standard va conférer une plus-value indéniable au véhicule ; qu'il paraît légitime, dans ces conditions, de ne retenir à la charge du garage que la moitié du chiffrage de l'expert ; qu'en conséquence, en vertu de l'article 1382 du Code civil, la SAS AD ARMORIQUE sera condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 1.327,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007 ; ALORS QUE l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la victime devant être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité qui a retenu l'entière responsabilité de la société AD ARMORIQUE énonce pour fixer le montant de la réparation de Monsieur Y... qu'il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, en tenant compte de l'âge et du kilométrage de la voiture ; qu'en statuant de la sorte, la juridiction de proximité a violé l'article 1382 du Code civil.

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