Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00785 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6UE
CRL/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 janvier 2021
RG :19/00371
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
C/
[K]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Janvier 2021, N°19/00371
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [K]
né le 31 Octobre 1979 à [Localité 3] BELGIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS ODF »
assignée à sa personne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [K] a été engagé à compter du 23 septembre 2013, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant manager par la société Proxim'or.
Par convention tripartite en date du 30 juin 2017, le contrat de travail de M. [D] [K] a été transféré au sein de la SAS ODF.
Le 6 août 2018, M. [D] [K] a été placé en arrêt maladie.
Par jugements des 23 novembre 2018 et 21 décembre 2018, la SAS ODF a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et la SELARL Etude Balincourt représentée par Me [U] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 4 janvier 2019, suite à l'entretien préalable du 3 janvier 2019, M. [D] [K] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 2 juillet 2019, M. [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ODF diverses créances.
Par jugement du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- ordonné qu'il soit inscrit au passif de la SAS ODF, au profit de M. [D] [K], les créances suivantes :
* 8.132,65 euros nets à titre de rappel de salaire sur les mois de juillet, août, septembre et novembre,
* 813,26 euros nets au titre des congés payés y afférents,
* 432 euros bruts a titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2019,
* 43,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 5.040 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la baisse unilatérale de salaire,
* 504 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 495 euros nets à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
* 1.332,03 euros à titre de rappel sur frais de déplacement,
* 5.358,23 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés versée dans le solde de tout compte,
* 20.707 euros à titre d'indemnité afférente au dépassement du forfait annuel en jours,
*1.100 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2018, ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés,
- déclaré le jugement commun et opposable à la délégation AGS/CGEA de Toulouse et dit qu' elle devra procéder à l'avance des créances,
- débouté M. [D] [K] de ses autres demandes,
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.
Par acte du 24 février 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse a régulièrement interjeté appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugements suivants :
'en ce que le conseil de prud'hommes a décidé de fixer la créance salariale de Monsieur [K] [D] de la façon suivante : 20 707 euros à titre indemnité afférente au dépassement du forfait annuel en jours ; 1100 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Et en ce que le conseil de prud'hommes a déclaré le jugement commun et opposable à la délégation AGS CGEA de Toulouse et dit qu'elle devra procéder à l'avance des créances salariales.'
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 août 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy demande à la cour de :
- réformer la décision rendue,
- lui donner acte de son intervention volontaire et ordonner la mise hors de cause l'UNEDIC AGS CGEA de Toulouse,
- rejeter la demande de M. [D] [K] tendant à voir fixer au titre de sa créance
salariale dans le cadre de la procédure collective de la SAS ODS, les conséquences du dépassement du forfait annuel pour la période antérieure au 1er août 2017,
- rejeter la demande d'indemnité afférente au dépassement du forfait annuel en jours,
- rejeter la demande de M. [D] [K] tendant à obtenir le bénéfice de la garantie AGS concernant les sommes qui pourraient lui être accordées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il s'agisse des sommes accordées à ce titre en première instance ou devant la cour,
Subsidiairement,
- n'accorder au titre de la créance salariale de M. [D] [K] dans le cadre de la procédure collective de la société ODF que les conséquences du dépassement du forfait annuel pour l'année 2017,
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,
- lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy soutient que :
- il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L.3253-8 du code du travail,
les sommes qui sont accordées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont
hors garantie AGS puisque non directement liées l'exécution du contrat de travail,
-conformément à l'accord tripartite du 30 juin 2017 qui dispose 'en date du 31 juillet 2017, la Société Proxim'or sera libérée de toute obligation légale et contractuelle envers son ancien salarié, sauf à lui régler ses droits et salaires antérieurs', duquel il résulte que la société ODF s'est uniquement engagée à payer à M. [D] [K] les sommes qui seraient dues au titre des congés payés, c'est-à-dire les congés payés en tant que tels et non ceux qui seraient dus au titre du dépassement du forfait en jours,
- de l'examen de la convention signée entre les parties, il résulte que les dispositions de l'article L 1224-2 du Code du Travail ne sauraient être appliquées puisqu'il était convenu quel serait l'employeur qui prendrait en charge les créances salariales existantes au moment de la signature de la convention,
- pour que M. [D] [K] puisse se prévaloir des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-2 du code du travail, il serait nécessaire qu'il démontre que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail seraient applicables et qu'il y aurait donc eu une modification de la situation juridique de son employeur,
- la créance salariale de M. [D] [K] concernant le dépassement éventuel du forfait journalier dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. ODF ne peut porter que sur la période d'août 2017 à décembre 2017 et ne peut en aucun cas concerner l'année 2016.
En l'état de ses dernières écritures en date du 1er juillet 2021, contenant appel incident, M. [D] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 29 Janvier 2021 en ce qu'il a :
- ordonné qu'il soit inscrit au passif de la SAS ODF, au profit de M. [D] [K] les créances suivantes :
- 8.132,65 euros nets à titre de rappels de salaire sur les mois de juillet/août/septembre/novembre 2018,
- 813,26 euros nets à titre de congés payés y afférents,
- 432 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2019,
- 43.20 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 5.040 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la baisse unilatérale du salaire,
- 504 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 495 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 1.332,03 euros à titre de rappel de frais de déplacement,
- 5.358,23 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés, payés versée dans le solde de tout compte,
- 20.707 euros à titre d'indemnité afférente au dépassement du forfait annuel en jours,
- 1 100 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile à faire fixer en frais privilégiés de la procédure,
- ordonné la remise des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2018, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés.
- déclaré le jugement commun et opposable à la délégation AGS/CGEA et
dit qu'elle doit procéder à l'avance des créances,
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective,
Statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs :
- donner acte à l'UNEDIC AGS CGEA d'Annecy de son intervention volontaire en lieu et place de l' UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse,
- faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société ODF les créances suivantes à son profit:
* 8.132,65 euros nets à titre de rappels de salaire sur les mois de juillet/août/septembre/novembre 2018,
* 813,26 euros nets à titre de congés payés y afférents,
* 432 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2019,
* 43.20 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 5.040 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la baisse unilatérale du salaire,
* 504 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 495 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement ,
* 1.332,03 euros à titre de rappel de frais de déplacement,
* 5.358,23 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés versée dans le solde de tout compte,
* 20.707 euros à titre principal au titre de l'indemnité afférente au dépassement du forfait annuel en jours à titre principal, 12.388 euros à titre subsidiaire,
* 2.200 euros à titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à faire fixer en frais privilégiés de la procédure,
* 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- faire fixer les dépens en frais privilégiés de la procédure,
- ordonner la remise de tous les bulletins de paie rectifiés au regard de son patronyme, dont ceux des mois de novembre et décembre 2018, ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la délégation UNEDIC AGS/CGEA d'Annecy et dire qu'elle devra procéder à l'avance des créances,
- statuer ce que de droit sur la garantie de l'AGS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [K] fait valoir que :
- l'article 6 de son contrat de travail initial prévoyait qu'il était rémunéré dans le cadre d'un forfait en jours de 214 jours et qu'en cas de dépassement de ce forfait, il bénéficierait sur les trois premiers mois de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement,
- le contrat de travail en date du 30 juin 2017 signé avec la société ODF reprenait les mêmes dispositions,
- son employeur n'a jamais pris soin de décompter ses jours de travail et il affirme avoir dépassé ce forfait de 59 jours en 2016 et 76 jours en 2017,
- la convention tripartite dont se prévaut l'appelante ne peut le priver du bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-2 du code du travail,
- la société ODF est donc tenue de l'intégralité de la créance salariale, et non pas uniquement de celle postérieure à la signature de l'accord du 30 juin 2017.
Me [U], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ODF n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L 1224-2 du code du travail précise que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Lorsque le transfert du contrat de travail n'opère pas par l'effet de la loi, les parties peuvent décider d'un transfert volontaire du contrat de travail. Un tel accord emportant modification du contrat de travail du salarié concerné par le changement d'employeur, l'application volontaire du dispositif du transfert d'un contrat de travail requiert impérativement l'accord du salarié concerné.
L'intention de faire une application volontaire des dispositions de l'article L. 1244-1 du
code du travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La convention tripartite de poursuite du contrat de travail n'emporte pas nécessairement la transmission au nouvel employeur des dettes de l'ancien. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, il lui appartient, pour apprécier les demandes du salarié formées à l'encontre du nouvel employeur au titre de la période de travail chez l'ancien employeur, de rechercher dans l'économie générale de la convention si les parties ont décidé d'opérer un transfert répondant aux dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, c'est-à-dire une transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient au premier employeur.
Par application des dispositions de l'article L 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Par ailleurs, la conclusion d'une convention individuelle de forfait, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, requiert l'accord du salarié. La convention doit être établie par écrit. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] [K] a été engagé par la société Proxim'or, à compter du 23 septembre 2013 et que son temps de travail a été défini à l'article 6 du contrat sous la forme d'un forfait en jours de 214 jours de travail par an, ' les demi-journées ou journées de repos seront fixées, par accord avec le gérant de la société, compte-tenu de l'organisation de l'activité'. L'article 9 du contrat de travail ' Congés payés' précise que M. [D] [K] bénéficiera des 'dispositions légales en matière de congés payés'.
Par la convention tripartite en date du 30 juin 2017 conclue entre la société Proxim'or, la SAS ODF et M. [D] [K], le contrat de travail de ce dernier a été transféré de la société Proxim'or à la société ODF ' dans le cadre de la nécessaire animation du groupe constitué par les sociétés ODF et PROXIM'OR'.
Ce transfert de contrat de travail, résultant de l'accord entre les parties, et en dehors de toute modification de la situation juridique de l'employeur initial constitue une application volontaire et non par l'effet de la loi, des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail à laquelle M. [D] [K] a consenti par la signature de la convention tripartite.
Ensuite de cette application volontaire de l'article L 1224-1 du code du travail, les conditions du transfert sont définies par la convention tripartite et les dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer de plein droit.
L'article 1er de la convention du 30 juin 2017 précise que ' en date du 31 juillet 2017, la société PROXIM'OR sera libérée de toute obligation légale et contractuelle envers son ancien salarié sauf à lui régler ses droits et salaires antérieurs'.
L'article 3 de la convention du 30 juin 2017 précise que ' le solde des congés acquis et non pris par M. [D] [K] au titre des périodes de référence 2016-2017 et 2017-2018 sera pris et payé au sein de la société ODF.
Les droits à congés payés de M. [D] [K] sont donc transférés de la société Proxim'or à la société ODF sur la base de ceux inscrits sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2017.'
Le bulletin de salaire de M. [D] [K] pour le mois de juillet 2017 n'est pas produit par les parties mais celui du mois d'août 2017 mentionne 40 jours de congés acquis au titre de l'année N-1 et 7,5 jours de congés acquis au cours de l'année N.
M. [D] [K] sollicite le paiement au titre du dépassement de son forfait annuel en jours de 59 jours en 2016 et 76 jours en 2017.
Cette demande concerne les jours de repos résultant du dépassement du forfait en jours, définis par l'article 6 de son contrat de travail, lesquels sont différents des jours de congés payés mentionnés à l'article 9 du contrat de travail.
La convention tripartite prévoit expressément que les droits et salaires antérieurs au transfert du contrat de travail restent à la charge de la société Proxim'or alors que les congés payés acquis et non pris sont transférés à la SAS ODF.
Ainsi, les jours de repos non pris au titre de l'année 2016, qui sont des ' droits et salaires antérieurs' au transfert du contrat de travail sont demeurés à la charge de la société Proxim'or et n'ont pas été transférés à la SAS ODF, et M. [D] [K] sera débouté de la demande d'indemnisation présentée à ce titre à l'encontre de la SAS ODF.
Concernant le dépassement du forfait en jours pour l'année 2017, le contrat de travail prévoit que la période de référence pour son décompte est l'année civile. M. [D] [K] étant salarié de la SAS ODF à l'échéance de la période de référence, et le dépassement du forfait en jours n'étant pas établi à la date du transfert du contrat de travail, ses conséquences sont imputables à la SAS ODF.
Le nombre de jours de dépassement du forfait en jours n'étant pas contesté, il sera en conséquence alloué à ce titre à M. [D] [K] une somme de 12.388 euros sur la base d'un salaire journalier de 163 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, la garantie des AGS couvre
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues:
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Par suite, les sommes allouées au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne sont pas directement liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, ne sont pas couvertes par la garantie des AGS.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Donne acte à l'UNEDIC AGS CGEA d'Annecy de son intervention volontaire et ordonne la mise hors de cause l'UNEDIC AGS CGEA de Toulouse,
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a :
- ordonné qu'il soit inscrit au passif de la SAS ODF, au profit de M. [D] [K], la créance suivante : 20.707 euros à titre d'indemnité afférente au dépassement du forfait annuel en jours,
- déclaré le jugement commun et opposable à la délégation AGS/CGEA de Toulouse et dit qu' elle devra procéder à l'avance des créances, ,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Ordonne qu'il soit inscrit au passif de la SAS ODF, au profit de M. [D] [K], la créance suivante : 12.388 euros à titre d'indemnité afférente au dépassement du forfait annuel en jours pour l'année 2017,
Déclare le jugement commun et opposable à la délégation AGS/CGEA d'Annecy et dit qu' elle devra procéder à l'avance des créances salariales,
Donne acte à l'UNEDIC AGS CGEA d'Annecy de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Juge que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,