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Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2207739

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207739

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2022 et 27 août 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui a refusé le bénéfice de la prime d'exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction publique hospitalière ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui verser cette prime avec effet rétroactif depuis le 1er février 2022 ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions de travail en raison du préjudice psychosocial subi ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le centre hospitalier lui a refusé le bénéfice de la prime d'exercice médical. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 7 mai 2024 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 ; - le décret n° 2022-260 du 25 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, sage-femme titulaire travaillant au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a sollicité par courrier reçu le 8 août 2022 le bénéfice de la prime d'exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction publique hospitalière et son versement depuis le 1er février 2022. Mme B demande principalement au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui a refusé le bénéfice de la prime d'exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction publique hospitalière. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a fait droit, le 9 septembre 2024, à la demande de Mme B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Si Mme B soutient qu'elle a subi des troubles dans ses conditions de travail, elle n'apporte cependant aucun élément au dossier de nature à l'établir. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires, non précédées d'une demande adressée au centre hospitalier, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 4. Mme B, qui ne justifie d'aucun frais, n'est pas fondée à demander que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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