Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02914 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN3A
AFFAIRE :
[7]
C/
[J] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5]
N° RG : 19/01071
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Me Jennifer SERVE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
[J] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [O] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 87
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de l'Hôtel [9], en qualité de couturière, Mme [J] [E] (l'assurée) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 26 juillet 2018, au titre de 'douleurs lombaires avec irradiation jambe droite L5/S1; lombosciatique discale médiane gauche (illisible)', que la [7] (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 21 janvier 2019, au motif que la maladie déclarée ne correspond pas à celle désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
L'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire, qui, par jugement avant dire droit du 2 novembre 2020, a ordonné une expertise médicale technique, confiée au docteur [M].
L'expert a rendu son rapport le 4 janvier 2021, aux termes duquel il conclut que la pathologie déclarée par la victime correspond à la désignation de la maladie figurant dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal a enjoint à la caisse de procéder à la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (un comité régional) afin de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par la victime et son travail habituel, la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n'étant pas remplie.
Le [8] a rendu un avis défavorable le 26 janvier 2022.
Par jugement du 2 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit que la maladie déclarée le 26 juillet 2018 par l'assurée est directement causée par son travail habituel et, à ce titre, qu'elle doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
- condamné la caisse aux dépens et à verser à l'assurée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle fait valoir qu'en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, le tribunal devait solliciter l'avis d'un deuxième comité régional avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie, le litige portant sur un refus de prise en charge d'une maladie professionnelle après avis d'un premier comité régional.
La caisse demande à la cour de désigner un second comité régional pour qu'il se prononce sur le lien direct entre la maladie de l'assurée et son activité professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle expose que la juridiction n'est pas tenue par l'avis du comité régional, qui ne constitue qu'un élément de preuve et qu'en tout état de cause, elle conteste cet avis dans la mesure où il n'est pas motivé, qu'il a été rendu en l'absence du médecin inspecteur régional du travail, que ni elle ni l'employeur n'ont été entendus et les membres n'ont pas pris en compte l'avis du médecin du travail.
L'assurée considère que ses fonctions de couturière l'exposaient quotidiennement au risque lié à la manutention manuelle de charges lourdes, figurant au tableau n° 98, notamment lors de la manipulation des rideaux, coussins, draps, nappes et des travaux de couture pour l'ameublement de l'hôtel en général ou la reprise des uniformes du personnel. Elle expose que le médecin du travail avait identifié ce risque, que la maladie déclarée est en lien avec son activité professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée sollicite la somme de 2 400 euros. La caisse, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 461-1, alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles désigne la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Le délai de prise en charge est de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans.
Le tableau liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
En l'espèce, il est constant que l'affection déclarée par la victime correspond à celle désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles : une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante .
La question porte sur le point de savoir si les conditions du tableau sont remplies.
La condition tenant au délai de prise en charge n'étant pas contestée, seule est en litige la condition liée à la liste limitative des travaux, raison pour laquelle le comité de la région Ile-de-France a été saisi.
Il ressort des déclarations de l'assurée lors de l'enquête diligentée par la caisse que cette dernière, a travaillé au sein de l'hôtel [9] du 16 décembre 2000 au 15 novembre 2012, jusqu'à son licenciement pour motif économique lié à la fermeture de l'hôtel pour travaux, en qualité de couturière au service lingerie et du 28 septembre 2015 au 11 janvier 2018, date de son arrêt maladie, en qualité de technicien blanchisserie en couture.
L'assurée a indiqué dans le cadre de l'enquête, que jusqu'en 2012, elle s'occupait du ramassage, tri et transport des uniformes sales dans un bac, pesant entre 5 et 30 kgs, posé sur un chariot, pour ensuite le transporter jusqu'au pressing, cela deux fois par jour. Elle transportait ensuite les uniformes propres posés sur un raque, parfois à la main quand les raques n'étaient pas disponibles, ce qui représentait entre 10 et 40 kgs, cela trois à quatre fois par jour.
Elle a indiqué que trois fois par jour elle mettait les uniformes sous housses avec une emballeuse puis les déplaçait d'un raque à l'autre.
Une fois par semaine elle était amenée à nettoyer le linge de toilette (une quinzaine) qu'elle devait préalablement détacher dans une bassine.
Elle était également en charge du tri du linge de la restauration (14 chariots).
Deux fois par semaine, elle devait changer le rouleau de l'emballeuse en le portant du sol jusqu'à une hauteur de 1m90 en montant sur un marche pied.
A compter de sa réembauche en 2015, elle indique que les travaux de l'hôtel n'étaient pas achevés et qu'elle faisait des travaux de couture et de retouche sur les uniformes du personnel. A la réouverture de l'hôtel, l'assurée indique qu'elle était en charge de la prise de mesures et de l'attribution des uniformes des nouveaux embauchés qu'elle devait ensuite retoucher. Elle procédait également aux retouches des uniformes du personnel en général (ourlet, rétrécir, élargir les tailles) puis les repassait et les transportait ensuite au convoyeur pour qu'ils soient enregistrés.
Elle mentionne qu'elle effectuait également des broderies sur des taies, des tabliers et des peignoirs.
Elle a également précisé utiliser un fer à repasser d'un poids inférieur à 3 kgs et qu'elle avait une interdiction de port de charges.
Dans ses conclusions, l'assurée indique que le médecin du travail avait identifié le risque au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, qu'elle manipulait de manière quotidienne des charges lourdes notamment dans le cadre de la confection de rideaux, coussins, et ornements destinés à la décoration de l'hôtel, et qu'elle était également en charge des retouches des uniformes du personnel dans un espace de travail inadapté.
Aux termes du questionnaire employeur, Mme [H], infirmière en charge des risques professionnels au sein de l'hôtel [9], mentionne que l'assurée n'effectue que des missions de couture (ourlets, boutons, ajustements, prise de mesure) sur une machine ou à la main et que l'assurée ne porte pas de charges lourdes.
Il ressort de ces éléments que les travaux effectuées par l'assurée ne correspondent pas à ceux limitativement listés dans le tableau concerné.
Le comité de la région Ile-de-France saisi par la caisse a rejeté le lien entre la maladie déclarée par l'assurée et son travail habituel, par avis du 26 janvier 2022, considérant que 'l'analyse du poste de travail et des tâches effectuées ne permet pas d'établir un lien direct et essentiel de la pathologie à l'activité professionnelle'.
La saisine d'un second comité s'impose, en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il sera dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
SURSOIT À STATUER sur la question de la prise en charge, de la maladie déclarée par Mme [J] [E], le 26 juillet 2018, et désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
Avant dire droit, désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de Nouvelle Aquitaine,
[Adresse 4]
[Localité 3]
afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de Mme [E] et la maladie déclarée par celle-ci ;
DIT que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [7] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
RÉSERVE les dépens et la demande formée par Mme [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,