Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00413 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5YP
Jugement du 20 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00413 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5YP
N° de MINUTE : 25/00535
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
présent et assisté par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0790
DEFENDEUR
CCAS DE LA [17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
E.P.I.C. [17]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Camille FAVIER de la SELARL RMBF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0374
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Z] a signé le 1er mars 2017 un contrat de travail statutaire opérateur avec la [17] ([17]). Il a été engagé en qualité de machiniste receveur au sein de l’unité des [Localité 16] du département bus.
Le 31 janvier 2020, M. [Z] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident établie le 4 février 2020 par l’employeur est rédigée comme suit :
“Activité de la victime lors de l’accident : l’agent déclare : “en vérifiant l’état intérieur du bus, j’ai glissé sur une flaque de lessive et je suis tombé au sol”.
Nature de l’accident : risque de chute de plain-pied.
Objet dont le contact a blessé la victime : sols.
Siège des lésions : poignet droit / jambe y compris genou droit.
Nature des lésions : douleur / lésion traumatique superficielle et plaie ouverte.”
Le certificat médical initial en date du 31 janvier 2020, établi par le service des urgences de l’hôpital [15] de [Localité 10], menionne : “chute mécanique sur le lieu de travail : contusion non compliquée face extérieure genou droit, contusion non compliquée du 3ème doigt main droite, entorse du poignet droit”. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2020.
Le 10 mars 2020, M. [Z] a été opéré pour une rupture du ligament scapho-lunaire droit.
Par décision du 18 mars 2020, la caisse de coordination aux assusrances sociales (CCAS) de la [17] a pris en charge l’accident de M. [E] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été consolidé avec séquelles indemnisables par décision du médecin conseil le 14 juillet 2021.
Le 21 juin 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude dont les conclusions sont les suivantes : “inapte définitif à l’emploi statutaire. Inaptitude définitive à la conduite de bus. Possibilité de conduite de véhicules légers. Pas de port de charges manuel de plus de 8 kgs. Pas de fonction de contrôleur. Une affectation définitive à la caisse conviendrait.”
Par lettre du 10 janvier 2023, le groupe [17] a notifié à M. [Z] sa réforme pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut du personnel et de l’article L. 1226-12 du code du travail.
Par notification du 4 octobre 2023, la CCAS a informé le salarié de la décision lui attribuant une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 15 % pour séquelles d’un traumatisme du poignet droit”.
Par notification du 15 mai 2024, la CCAS a informé l’assuré que la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la CCAS, dans son avis rendu le 26 mars 2024, a porté le taux d’incapacité permanente à 22 %.
Par requête reçue le 12 avril 2023, M. [E] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de voir reconnaître que son accident du 31 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 juin 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été radiée le 15 janvier 2024, le demandeur n’étant pas en état.
Réinscrite à la demande du conseil du demandeur reçue au greffe le 15 février 2024, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mai 2024, date à laquelle un nouveau calendrier de procédure a été fixé. Elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 octobre 2024, la [17] ayant conclu tardivement. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [E] [Z], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
- dire que son accident du 31 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixer au maximum la majoration de la rente,
- dire qu’elle suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP,
- avant dire droit, sur l’évaluation de ses préjudices, ordonner une mesure d’expertise,
- juger que le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé sur la base du taux d’incapacité fixé par la caisse,
- subsidiairement et à défaut, inclure à la mission d’expertise l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
- lui allouer une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- dire que la CCAS de la [17] fera l’avance des sommes auxquelles la [17] sera condamnée,
- dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande,
- condamner la [17] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens,
- rendre le jugement à intervenir commun à la CCAS de la [17],
- ordonner l’exécution provisoire.
Il fait valoir que, contrairement à ce que soutient la [17], les circonstances de l’accident sont parfaitement établies et produit une attestation d’un collègue qui confirme le déroulé des faits.
Il ajoute que les conditions pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur sont réunies dès lors que l’employeur avait conscience du risque auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
Par conclusions en défense n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter M. [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si le tribunal reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable,
limiter les chefs de la mission confiée à l’expert à l’évaluation des préjudices résultant directement de l’accident du 31 janvier 2020 à l’exclusion de tout autre,
réduire à de plus justes proportions la demande de provision,
- condamner M. [Z] à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la matérialité des faits n’est pas établie ce qui fait obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle souligne que l’attestation produite par le demandeur ne précise pas des éléments essentiels, notamment la date et l’heure de l’accident, et qu’elle est produite tardivement et uniquement pour les besoins de la cause.
Elle ajoute que l’agent n’a jamais signalé l’anomalie, que le bus n’a été nettoyé que le 3 février 2020 dans le cadre d’une opération planifiée et que le liquide en cause ne peut avoir été laissé par le service de nettoyage.
Elle conteste également la réunion des conditions permettant la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle fait valoir qu’aucun signalement en lien avec le nettoyage des sols n’a jamais été rapporté et qu’elle ne pouvait en conséquence avoir conscience du danger. Elle ajoute qu’elle assure un ensemble de contrôles et de vérifications pour garantir la sécurité de ses salariés. En particulier, elle fait valoir qu’elle dispose d’un document unique d’évaluation des risques dont le suivi est assuré et qu’elle vérifie régulièrement ses installations. Elle soutient qu’elle a adopté les mesures de protection qui s’imposent et qu’aucun manquement de sa part n’est démontré ce qui fait obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle indique que M. [Z] a déclaré un nouvel accident du travail le 20 octobre 2022, lequel n’a pas été pris en charge par la CCAS, décision confirmée par le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle indique qu’en conséquence, si une évaluation des préjudices devait intervenir, elle ne peut concerner que ceux découlant directement du seul accident du 31 janvier 2020. Elle rappelle que seuls certains préjudices complémentaires peuvent être indemnisés en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle soutient que la demande de provision comme la demande d’exécution provisoire ne sont pas justifiées.
La caisse de coordination aux assusrances sociales (CCAS) de la [17], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile et R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, la CCAS de la [17], régulièrement convoquée, n’ayant pas comparu, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Il n’y a pas lieu de rendre le jugement commun à la CCAS qui est partie à la procédure.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail,“L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, “L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ; [...]
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; [...]
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.”
Aux termes de l’article L. 4121-3 du même code, dans sa version applicable à la date de l’accident, “l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur les circonstances de l’accident
Il résulte de la déclaration complétée par l’employeur que l’accident s’est produit le 31 janvier 2020 à 6h55, l’agent débutant à 06h09 ce jour là. Il a été connu à 6h57.
L’agent a déclaré qu’en vérifiant l’état intérieur du bus, il a glissé sur une flaque de lessive et qu’il est tombé au sol. Il a immédiatement pris des photographies qui sont versées aux débats sur lesquelles apparaissent une flaque de liquide bleue sur le sol du bus n° 5026.
L’employeur ne conteste pas que l’agent devait conduire ce bus ce jour là.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [Z] produit une attestation établie par M. [N] [D].
L’employeur soutient que l’attestation n’est pas pertinente et n’a été établie que pour les besoins de la cause. Il indique également que M. [D] faisait partie de ses effectifs jusqu’au 31 octobre 2024.
L’attestation comporte l’ensemble des mentions prévues par l’article 203 du code de procédure civile à l’exception de la date de son établissement. Le fait que le lien de subordination entre M. [D] et la [17] ait été rompu à compter du 1er novembre 2024 explique la production tardive de cette attestation et l’absence de mention de sa date d’établissement. Compte tenu de la profession déclarée par M. [D], il était encore agent à la [17] au moment de son établissement.
Cette attestation corrobore les déclarations faites par l’agent dans la mesure où le temoin indique avoir vu M. [Z] se diriger vers le fond de son bus au moment de sa prise de fonction et avoir disparu. Il indique : “quelques minutes plus tard, il s’est présenté à moi le pantalon mouillé en disant qu’il était tombé au fond du bus car il avait marché dans un liquide glissant sur le sol (liquide de couleur bleu, chose que j’ai remarqué en me rendant sur place). Il tenait son poignet droit. Il m’a dit qu’il avait mal et de même à la jambe gauche”.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les circonstances de l’accident - chute de plain pied provoquée par la présence d’un liquide bleu sur le sol du bus - sont établies.
Sur la conscience du danger
Le risque “chute de plain-pied” lors de déplacement dans le bus est identifié pour les machinistes-receveurs à la page 26 de la partie D du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de la [17] versé aux débats.
L’employeur ne peut donc valablement soutenir que la condition tenant à la conscience du danger n’est pas remplie.
Sur les mesures prises par l’employeur
La [17] indique qu’elle assure un ensemble de contrôle et vérifications dont la vocation essentielle est de garantir la sécurité de ses salariés.
Dans le document unique précité, le niveau de risque est évalué pour les chutes de plain-pied dans le bus comme mineur. Sur le DUERP, les actions de prévention correspondant à ce risque sont : “sensibilisation des agents aux chutes de plain pieds, entretien du matériel”.
En l’espèce, la [17] ne précise pas quelles démarches de prévention ont été mises en oeuvre pour éviter le risque lié aux chutes de plain-pied avant la survenance de l’accident.
Le simple fait de tenir le DUERP à jour n’a pas pour effet de garantir que les mesures de prévention nécessaires pour garantir les salariés contre les risques identifiés sont mises en place.
Au cas particulier, la [17] produit en pièce 8, la couverture, et non un extrait comme mentionné au bordereau de communication de pièces, de l’accord-cadre VAL180051 du 1er juin 2018 conclu avec la société [13] relatif au nettoyage des locaux centre bus, charge en carburant et nettoyage des autobus, pour les centres [Localité 9], Flandre et [Localité 16] pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2022. Elle ne produit toutefois pas le contenu de cet accord.
Il résulte par ailleurs des autres pièces de la procédure que le bus 5026 dans lequel l’accident s’est produit a bénéficié d’un “nettoyage de l’environnement machiniste” entre le 30 janvier et le 5 février 2020, qualifiée d’opération de nettoyage systématique type N02 (pièce n° 5).
M. [C], responsable maintenance du centre des [Localité 16], indique pour sa part (pièce n° 7) que : “des contrôles sont effectués par le responsable d’équipe de soirée ou le responsable d’équipe de nuit. Après vérification, nous n’avons relevé aucun signalement de machinistes concernant un défaut de propreté du sol ou autre, pendant la période concernée. Il n’y a donc aucun écart par rapport aux attentes. Pour plus de précisions, nous effectuons sur une période de 6 mois, 262 nettoyages de sols par mois pour un total de 217 autobus, soit environ 1,2 nettoyage de sol par autobus et par mois. Nous n’avons pas de connaissance d’accident lié à la propreté des sols”.
Le fait qu’aucun signalement n’ait été fait ou qu’aucun accident lié à la propreté des sols ne se soient produits jusque là ne saurait dispenser l’entreprise de prendre les mesures de prévention nécessaires à prémunir les salariés du risque de chute.
En l’espèce, M. [Z], en faisant le tour de son bus au moment de sa prise de service le 31 janvier 2020 matin, a glissé sur une flaque de liquide bleu (lessive ou autre) et a chuté. L’employeur qui a identifié le risque de chute de plain-pied dans le DUERP ne justifie pas avoir mis en place les actions de prévention correspondantes. Il ne démontre en particulier pas avoir sensibilisé l’agent aux chutes. En ce qui concerne l’entretien du matériel, les précisions apportées sont insuffisantes pour justifier d’une mise en oeuvre satisfaisante.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [Z].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [17] : “les agents du cadre permanent de la [17], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”
En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la [17] est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.
Aux termes de l’article 76 du statut du personnel de la [17] approuvé suivant décision du 26 octobre 2020 portant approbation des modifications du statut du personnel de la [17] adoptées par délibération du conseil d’administration de la [17] en date du 31 janvier 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique du 7 novembre 2020, “les agents du cadre permanent en activité de service sont assurés par le régime particulier d’assurance de la [17] contre les risques de maladie, les charges de maternité, les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles conformément aux dispositions du présent Titre.
La Caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la [17], désignée ci-après CCAS, assure le service des prestations pour risques maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles.
Le Conseil de prévoyance est spécialement chargé de veiller à l’application des dispositions du Titre VI du Statut du personnel, et notamment l’article 87, concernant le régime spécial de sécurité sociale des agents du cadre permanent de la [17].”
Aux termes de l’article 88 du règlement intérieur de la CCAS, “Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions légales et réglementaires”.
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l'espèce, M. [Z] a été consolidé le 14 juillet 2021. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 22 % par décision de la commission de recours amiable statuant en matière médicale du 26 mars 2024.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue, l’assuré a droit à la majoration de la rente.
En droit, la majoration suit l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.
L'évaluation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent, nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Seuls les préjudices résultant de l’accident dû à la faute inexcusable, soit l’accident du 31 janvier 2020, de l’employeur peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente instance.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
Sur la demande de provision
En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
M. [Z] a été en arrêt de travail au titre de l’accident pendant près d’un an et demi. Il a subi une opération chirurgicale le 10 mars 2020. Ces éléments permettent l’octroi d’une provision à hauteur de 5000 euros.
La provision sera versée par la caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes et les dépens seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l'accident du travail dont M. [E] [Z] a été victime le 31 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur la [17] ;
Ordonne la majoration de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [P] [M]
[Adresse 7].
Tel [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]: [Courriel 12]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [E] [Z], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable du 31 janvier 2020 et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation: reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 juin 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [17] ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 20 mars 2025 par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [17] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
lundi 20 octobre 2025 à 11 heures - 7ème étage salle G
[Adresse 14]
[Adresse 14] ;
Accorde à M. [E] [Z] une provision de 5000 euros ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET