Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/15876 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM5V
Ordonnance n° 2023/M199
Mme [F] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009564 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Eliane ADOUL, membre de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
OFFICE PUBLIC DE L'HABITATCANNES PAYS DE LERINS
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Rose-marie ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 23 octobre, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 15876,
Attendu que Mme [F] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal de Proximité de CANNES qui a déclaré recevable l'action engagée par l'Office Public de l'Habitat ( OPH ) Cannes Pays de Lérins car non prescrite, prononcé la résiliation du bail, ordonné son expulsion, l'a condamné à payer à l'OPH Cannes Pays de Lérins une indemnité d'occupation mensuelle de 329 € jusqu'à libération des lieux, l'a condamné au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts et de celle de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, n'écartant pas l'exécution provisoire de droit attachée à la décision;
Attendu que Mme [F] [H] a entendu saisir la Cour d'appel par déclaration d'appel effectuée le 30 novembre 2022;
Que le magistrat de la mise en état a recueilli les observations des parties sur la validité de cette déclaration d'appel effectuée certes dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, effectuée à personne le 23 novembre 2022, mais ne mentionnant pas de demande tendant à l'annulation, la réformation ou l'annulation du jugement rendu le 20 octobre 2022 ;
Attendu que Mme [F] [H], sans doute consciente de cette irrégularité, a entendu ultérieurement saisir la Cour d'appel par une deuxième déclaration d'appel effectuée le 2 mars 2023, faisant l'objet de la procédure 23 / 03352;
Attendu que par conclusions d'incident, l'OPH Cannes Pays de Lérins soulève l'irrégularité de la déclaration d'appel qui n'est pas conforme aux exigences légales;
Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'appelante a conclu à la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22 / 15876 avec celle enrôlée sous le numéro 23 / 03352 portant sur le même jugement;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'OPH Cannes Pays de Lérins s'est opposé à cette jonction;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de procéder à la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22 / 15876 avec celle enrôlée sous le numéro 23 / 03352, la nature et la forme des déclarations d'appel étant différentes et leur sort devant être examiné de façon distincte;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 901 du Code de Procédure Civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le conquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.../...
.../...;
Attendu que dans la présente procédure ( enrôlée sous le numéro 22 / 15876 ), la déclaration d'appel ne porte aucune demande tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement critiqué;
Que cette irrégularité, comme le permet désormais la Cour de cassation, était certes régularisable mais à condition que cette régularisation intervienne dans le délai d'appel, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce;
Que la déclaration d'appel est manifestement irrégulière et que le premier appel interjeté par Mme [H] ( procédure enrôlée sous le numéro 22 / 15876 ) doit, en conséquence, être déclaré irrecevable;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [H] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les articles 901 et suivants du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22 / 15876 avec celle enrôlée sous le numéro 23 / 03352;
DECLARONS irrégulière la déclaration d'appel du 30 novembre 2022 et par conséquent irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] [H] (procédure enrôlée sous le numéro 22 / 15876) à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal de Proximité de CANNES dans l'affaire l'opposant à l'OPH Cannes Pays de Lérins;
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [F] [H] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 29 novembre 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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