Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKFH-11
Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
Représenté par Madame Caroline CHOPE, avocat général près la Cour d'appelde [Localité 1]
APPELANTS
S.C.P. Philippe ANGEL - Denis HAZANE - Sylvie DUVAL
Représentant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [V]
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 19 septembre 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère déléguée, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l'audience du 05 Septembre 2023, avons rendul'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de Mme la procureure de la république du tribunal judiciaire de Troyes reçue le 4 avril 2023 à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 15 juin 2023 par M. [O] [V] aux termes desquelles il est demandé au conseiller délégué de :
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
- constater que le dispositif des conclusions du ministère public notifiées le 20 avril 2023 ne comporte aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel,
- prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d'appel formée par le ministère public le 04 avril 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 28 mars 2023,
- condamner le ministère public à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 2 000,00
euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le ministère public aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Maître Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, pour ceux dont il a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2023 par le parquet général de la cour d'appel de Reims aux termes desquelles il est demandé de rejeter l'incident.
MOTIFS :
La caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte des articles 542 et 954 du même code que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner expressément qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie, le conseiller (conseiller de la mise en état ou conseiller délégué), ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (cass chambre civile 2,
4 novembre 2021 n° 20-15.766 et suivants publié).
En l'espèce, il est constant et non contesté que dans le dispositif de ses conclusions qui lie la cour, soit celles notifiées le 20 avril 2023 dans le délai d'appel, le ministère public, partie appelante, ne sollicite pas l'infirmation du jugement.
En réponse à cet incident et pour s'opposer à la caducité de la déclaration d'appel, le ministère public soutient qu'il est une partie spécifique, qu'en formant appel de la décision, il demande nécessairement et implicitement l'infirmation de la décision de première instance et qu'en tout état de cause, un appel contre une partie peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue.
Lorsqu'il exerce son droit d'appel, le ministère public est partie principale et est assimilée à une partie ordinaire.
Il doit par conséquent respecter toutes les obligations procédurales mises à la charge de l'appelant, de quelque nature qu'elles soient et les sanctions en cas de non-respect du formalisme imposé par les textes spécifiques à la procédure d'appel s'appliquent également au ministère public.
Il ne peut donc, dans ce cadre, opposer à la partie intimée la spécificité de sa fonction.
Par ailleurs, il n'existe aucune infirmation "implicite" du jugement découlant de l'acte d'appel, l'infirmation étant nécessairement expresse, et ce afin de déterminer l'étendue de l'appel.
Enfin, l'arrêt cité par le ministère public (civ 2, 23 mars 2023 n° 21-19.906) n'a pas de rapport avec l'incident, cette décision ayant trait à l'omission dans l'acte d'appel d'une partie à la procédure en cas d'indivisibilité du litige.
Les écritures du ministère public, qui ne sollicitent pas dans leur dispositif l'infirmation du jugement, ne valent donc pas conclusions au sens de l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 905-2 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
L'article 700 du code de procédure civile :
Cette demande, formée à l'encontre du ministère public, est irrecevable, l'agent judiciaire de l'Etat n'ayant pas été mis en cause.
Les dépens :
Le ministère public, agissant au lieu et place de l'Etat dans un intérêt général, ne peut pas être condamné aux dépens s'il succombe en son action.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 avril 2023 par Mme la procureure de la république du tribunal judiciaire de Troyes.
Déclarons irrecevable la demande formée par M. [O] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mettons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le conseiller délégué
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