Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
REFERE N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4V2
Enrôlement du 12 Juillet 2023
assignation du 05 Juillet 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 07 Juin 2023
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
E.A.R.L. LA POULE JOYEUSE
société inscrite au RCS sous le numéro 814 216 164 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 6]
[Localité 8]
ensemble représentés par la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS AU REFERE
Maître [I] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.C.P. [I] [H] ET MARC DE BEZOMBES SINGLA
société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 343 067 104 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ensemble représentés par la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 09 août 2023 devant Madame Myriam GREGORI, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 20 septembre 2023.
Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Myriam GREGORI, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 7 juin 2023 le président du Tribunal judiciaire de Perpignan a :
- ordonné à Maître [I] [H] et la SCP [I] [H] - Marc de BEZOMBES SINGLA in solidum de lever les inscriptions prises au bénéfice de la SOCIETE GENERALE et du TRESOR PUBLIC sur les parcelles sises commune de [Localité 8], cadastrées section BC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 2] sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamné Maître [I] [H] et la SCP [I] [H] - Marc de BEZOMBES SINGLA in solidum à payer à Monsieur [X] [Z] la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur le préjudice généré par la résistance abusive,
- condamné Maître [I] [H] et la SCP [I] [H] - Marc de BEZOMBES SINGLA in solidum aux dépens,
- condamné Maître [I] [H] et la SCP [I] [H] - Marc de BEZOMBES SINGLA in solidum à payer à Monsieur [X] [Z] et l'EARL LA POULE JOYEUSE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire par application de |'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juin 2023 [I] [H] et la SCP [I] [H] et Marc de BEZOMBES SINGLA ont relevé appel de cette ordonnance de référé.
Par assignation en référé du 5 juillet 2023, enrôlé au greffe de la Cour le 12 juillet suivant, [X] [Z] et l'EARL LA POULE JOYEUSE sollicitent la radiation de l'appel enrôlé sous le RG 23/03175 devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel et la condamnation in solidum de Maître [I] [H] et de la SCP [I] [H] et Marc de BEZOMBES SINGLA au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 juillet 2023, ils maintiennent leurs demandes.
Se fondant sur l'article 524 nouveau du code de procédure civile, ils font valoir que, par acte authentique en date du 20 octobre 2015, dressé par Maître [I] [H], [X] [Z] a acquis des consorts [V] deux parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 8], l'acte notarié indiquant "Un état hypothécaire délivré et certifié du chef des vendeurs ne révèle aucune inscription", et ce alors que, à l'occasion de la régularisation d'un prêt qui devait lui être consenti par la Banque populaire du Sud destiné à la réalisation de son projet professionnel avicole, un relevé des formalités concernant les parcelles en question a révélé l'existence de plusieurs hypothèques inscrites au bénéfice de la Société Générale et du Trésor Public.
Ils avancent que, faisant fi des diverses décisions rendues à leur encontre, et plus particulièrement de l'ordonnance de référé dont ils ont relevé appel, [I] [H] et la SCP [I] [H] et Marc de BEZOMBES SINGLA n'ont effectué aucune démarche afin de permettre la mainlevée des inscriptions hypothécaires ; qu'en tout état de cause ils ne se sont même pas acquittés du paiement de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 août 2023 Maître [I] [H] et la SCP [I] [H] et Marc de BEZOMBES SINGLA entendent voir :
- débouter [X] [Z] et l'EARL LA POULE JOYEUSE de l'intégralité de leurs demandes,
- juger que la condamnation prononcée à l'encontre de la SCP notariale d'avoir à donner mainlevée sous astreinte des hypothèques dans un délai de vingt jours entraîne des conséquences manifestement excessives,
- arrêter en conséquence d'exécution provisoire relative à ce chef de condamnation,
- condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent avoir tout mis en oeuvre pour parvenir au règlement de la situation et obtenir la mainlevée des hypothèques et que leur condamnation au paiement de 5000 euros pour résistance abusive est très contestable et justifie leur appel de l'ordonnance.
Ils ajoutent que les mainlevées qui ont été ordonnées ne dépendent pas que du seul notaire, mais doivent également être consenties par les créanciers ; que le bref délai de 20 jours qui a été fixé entraîne des conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.
MOTIFS
L'article 524 nouveau du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le juge des référés a rappelé le principe d'une obligation contractuelle pesant sur les notaires consistant, notamment, à assurer l'efficacité de leur acte qui constitue le prolongement de leur mission de rédacteur.
Il a relevé qu'aucune pièce de Maître [I] [H] et la SCP [I] [H]-Marc de BEZOMBES SINGLA ne permettait de justifier le défaut de leur part de procéder à la levée des inscriptions hypothécaires, alors que ces derniers reconnaissent que les créanciers inscrits auraient été intégralement désintéressés et qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'ils étaient tenus d'y procéder.
A ce jour, si Maître [I] [H] et la SCP [I] [H] et Marc de BEZOMBES SINGLA versent au débat l'acte de mainlevée totale délivré le 17 juillet 2023 par le Trésor Public, sans cependant justifier de la date à laquelle ils en formé la demande ni préciser depuis quand il leur aurait été loisible de l'obtenir, il convient d'observer qu'ils ne se sont inquiétés d'avoir à respecter l'ordonnance de référé du 7 juin 2023 que le 12 juillet 2023, soit postérieurement à l'assignation en référé devant le premier président, par l'envoi d'un courrier à MCS GROUPE.
Il n'apparaît pas, au vu des seules pièces versées au débat par Maître [I] [H] et la SCP [I] [H] et Marc de BEZOMBES SINGLA, qu'ils soient dans l'impossibilité d'exécuter la décision, que ce soit au titre des mainlevées qu'au titre de leur condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros prononcée pour résistance abusive.
Il n'apparaît pas non plus que le paiement de cette somme serait de nature à entraîner, pour eux, des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Maître [I] [H] et la SCP [I] [H] et Marc de BEZOMBES SINGLA, qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance.
L'équité commande en outre de faire bénéficier [X] [Z] et l'EARL LA POULE JOYEUSE des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, une somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Fait droit à la demande présentée par Monsieur [X] [Z] et l'EARL LA POULE JOYEUSE ;
Ordonne la radiation, du rôle des affaires de la Cour, du dossier enregistré au greffe sous le n° 23/03175 fixé à l'audience de la deuxième chambre civile en date du 1er février 2024 ;
Condamne Maître [I] [H] et la SCP [I] [H] et Marc de BEZOMBES SINGLA à payer à Monsieur [X] [Z] et l'EARL LA POULE JOYEUSE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [I] [H] et la SCP [I] [H] et Marc de BEZOMBES SINGLA aux dépens de la présente instance.
Le greffier Le conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment