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Cour de cassation, 07 février 1991. 88-15.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.605

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, au profit de la société anonyme Colas Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Colas Sud-Ouest, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1981 à 1984 par la société Colas Sud-Ouest l'indemnité forfaitaire qu'elle avait allouée à certains membres de son personnel, pour fractionnement des congés payés ; que le jugement attaqué a annulé ce redressement en retenant que la preuve de l'utilisation effective de l'indemnité litigieuse conformément à son objet était apportée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel l'URSSAF soutenait que l'employeur avait pratiqué, pour calculer les cotisations, en ce qui concerne les bénéficiaires de l'indemnité pour fractionnement de congés payés, l'abattement forfaitaire de 10 % correspondant à la déduction supplémentaire pour frais professionnels admise en matière d'impôt sur le revenu, en sorte que par application de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'indemnité litigieuse aurait dû être comprise dans la base des cotisations, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ; Condamne la société Colas Sud-Ouest, envers l'URSSAF du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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