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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 juin 2024. 2407527

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407527

Date de décision :

13 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Ferchichi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à l'examen de sa demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe et de leurs deux enfants ; 2°) d'ordonner à l'OFII de Paris, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au transfert de cette demande de regroupement familial à l'OFII de Bobigny ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de ses demandes, qui ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sont remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il résulte des écritures et des éléments produits par M. B que sa demande de regroupement familiale, qu'il avait initiée en mars 2023 sans toutefois disposer du logement concerné par sa demande actuelle, a été enregistrée comme complète par l'OFII à la date du 13 mars 2024 et demeure en cours d'instruction. Il fait valoir que le délai mis pour enregistrer cette demande et pour y statuer est excessivement long, qu'il lui a été demandé des documents pour compléter sa demande dont il ne voit pas le caractère nécessaire, que cela le contraint à payer depuis décembre 2023, en plus de ses charges habituelles, un loyer de 1 400 euros pour un logement adapté à sa famille sans que celle-ci ne soit encore autorisée à venir en France, qu'il n'a pas vu son épouse et ses enfants depuis qu'il est allé lui-même aux Philippines en juillet 2023 et ne peut donc mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas des circonstances particulières permettant de regarder comme urgente sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'OFII de statuer à bref délai sur sa demande de regroupement familial. Par ailleurs, M. B n'établit nullement l'utilité et de l'urgence d'un transfert de cette demande de la direction territoriale de l'OFII à Paris à celle de la Seine-Saint-Denis. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris, par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 13 juin 2024. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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