Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01843 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYPK
N° de Minute : 1810
Ordonnance du jeudi 12 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [K]
né le 01 Mars 1976 à [Localité 1]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [J] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 septembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 12 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 septembre 2024 à 15 H 06 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 septembre 2024 à 18h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur la base de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, M. [D] [K], né le 1er mars 1976 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en retenue, puis d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 septembre 2024 notifié à 14h40, au Local de Rétention Administrative de [Localité 3] puis au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2], pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 5 septembre 2024 par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 septembre 2024 prononcée à 15h06, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [K] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [K] du 10 septembre à 18h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Absence de motivation de placement en local de rétention administrative,
violation de l'article R744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en l'absence de justification de circonstances particulière permettant la recours à un local de rétention administrative, car des places étaient libérées au centre de rétention dès le lendemain du placement en rétention de l'intéressé, or il est resté dans le local de rétention jusqu'au 9 septembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur les moyens tirés de l'absence de motivation de placement en local de rétention administrative, et de la violation de l'article R744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'article R. 744-8 du CESEDA prévoit que " Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section ".
En l'espèce le préfet mentionne dans sa décision de placement en rétention que celui-ci se fera au local de rétention administratif en l'absence de place disponible au centre de rétention administrative et cet élément se trouve confirmé par un mail du 5 septembre 2024 à 11h10 joint au dossier et mentionnant l'absence de place dans les CRA de la zone Nord.
Si l'intéressé produit une liste de 115/116 personnes présentent au centre de rétention de [Localité 2] à 9h, le 5 septembre 2024, de 111/116 personnes le 6 septembre à 9h, et de 107/116 personne le 9 septembre 2024 à 9h, l'intéressé a été placé au local de rétention le 5 septembre 2024 à 14h40, et il n'est donc pas justifiée que ce jour-là et à cette heure là il y avait des places de disponibles. En outre, il convient de rappeler que la capacité de totale est de 113 places de droit commun et 3 places dites Terro, et que la capacité fluctue en fonction des entrées et sorties, que le total n'est envoyé à la salle de commandement que le matin, il n'est donc pas avéré que lors du placement de l'intéressé au local de rétention, il y avait des places au contre de rétention, cela est d'ailleurs confirmé par un mail en date du 05/09/2024 à 11h10 de la DZPAF 59 produit par l'administration, indiquant que " les CRA de la zone Nord sont complets, nous ne pouvons donner suite à votre demande " en réponse à une demande de place pour M. [D] [K] du 5 septembre 2024 à 9h59. Le placement en LRA de M. [D] [K] répond donc bien aux exigences de l'article R.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été conduit au centre de rétention de [Localité 2] le 9 septembre 2024. Il est à préciser que ce n'est pas le préfet qui choisit et que les places disponibles sont affectées par l'administration centrale, en fonction des entrées et des sorties et des demandes qui peuvent venir également de préfectures extérieures. En outre, le placement en local de rétention de l'intéressé ne lui a causé aucun grief dans la mesure où il a pu exercer ses droits et qu'il a notamment exercer un recours contre l'arrêté de placement en rétention.
Les moyens seront rejetés.
Sur la prolongation de la rétention
M. [D] [K] étant en possession de son passeport en cours de validité, l'administration justifie avoir fait une demande de routing le 5 septembre 2024 à 19h15, le jour du placement en rétention et être dans l'attente d'un vol à destination de l'Albanie, elle justifie donc de la prolongation sollicitée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01843 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYPK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1810 DU 12 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 12 septembre 2024 :
- M. [D] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [K] le jeudi 12 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le jeudi 12 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 12 septembre 2024
N° RG 24/01843 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYPK
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