Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00969 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XY2P
Jugement du 14 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00969 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XY2P
N° de MINUTE : 24/01013
DEMANDEUR
Madame [J] [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [S] [Y] a déclaré une maladie professionnelle le 22 avril 2022 consistant en une “chondropathie femoro patellaire et femoro tibiale sévère - prothèse en attente”.
Le certificat médical initial du 16 décembre 2021 produit au soutien de cette déclaration fait état d’une “gonarthrose évoluée avec destruction des compartiments articulaires (attente chirurgicales)”.
Par courrier du 9 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”) a notifié à Mme [S] [Y] un refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle au motif que celle-ci n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que son taux d’incapacité est inférieur à 25%.
Mme [S] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle a rejeté son recours au cours de la séance du 17 novembre 2022 en maintenant un taux d’incapacité inférieur à 25%.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 mai 2023, Mme [J] [S] [Y] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision de la caisse.
Par jugement du 12 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] avec pour mission notamment de :
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles, notamment le dossier médical de Mme [J] [S] [Y] et le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable,dire si le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [J] [S] [Y] au 22 avril 2022 en lien avec gonarthrose évoluée avec destruction des compartiments articulaires est supérieur à 25% .
Le docteur [H] a déposé son rapport d’expertise le 31 janvier 2024, notifié aux parties par lettre du 15 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 26 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Mme [S] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie et s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [Y] et rappelle qu’elle est tenue de saisir un CRRMP pour avis en cas de fixation d’un taux supérieur ou égal à 25%.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00969 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XY2P
Jugement du 14 MAI 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que: “Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %”.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 2 février 2024, le docteur [H] conclut que “Madame [J] [S] [Y] a déclaré le 22/04/2022 une maladie professionnelle pour chondropathie fémoropatellaire et fémorotibiale sévère, prothèse de hanche en attente. Elle a bénéficie le 09/05/2022 d’une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale de genou droit. Il persiste des allégations de douleurs et d’une gêne fonctionnelle à la marche prolongée à la station debout prolongée à la montée et la descente des escaliers. Au moment de la demande, il existait un varum de 11°, une hydarthrose chronique, un déficit de la flexion qui ne dépasse pas 90°, ce qui donne conformément au barème : 5% pour l’hydarthrose chronique, 10% pour le déficit de la flexion du genou droit, et 10% pour le varum, soit un taux global de 25%”.
En l’absence de contestation des parties sur le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec la gonarthrose évoluée avec destruction des compartiments articulaires, il convient d’entériner les conclusions de l’expert qui apparaissent claires et étayées.
Il convient dès lors d’enjoindre à la CPAM de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies processionnelles sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par la demanderesse.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de recueillir son avis sur la
maladie “hors tableau” du 16 décembre 2021 de Mme [J] [S] [Y] (NIR [Numéro identifiant 2]) ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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