Cour de cassation, 09 novembre 1995. 92-21.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.810
Date de décision :
9 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Trefimétaux, usine de Boisthorel, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 14 février et 19 décembre 1991 et le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est place Bonet, 61000 Alençon,
2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse Normandie, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Trefimétaux, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société anonyme Tréfimétaux de son désistement de pourvoi à l'égard des arrêts de la cour d'appel de Caen rendus les 14 février et 19 décembre 1991 ;
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Daniel X..., salarié de la société Trefimétaux, a été victime le 2 décembre 1987 d'un accident du travail qui a provoqué une grave entorse du genou gauche ;
qu'ayant subi deux interventions chirurgicales sur le même genou, son décès survenu le 5 avril 1988, en cours d'hospitalisation, a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle ;
que la cour d'appel a débouté l'employeur de son recours contre cette décision ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que la société Trefimétaux fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R.142-24 du Code de la sécurité sociale, l'expertise médicale doit non seulement respecter les conditions de forme prévues par ce texte, mais aussi répondre à la mission définie par la juridiction qui l'a prescrite ;
qu'en l'espèce, conformément à la mission impartie par le tribunal des affaires de sécurité sociale et par la cour d'appel, il appartenait à l'expert de déterminer la cause du décès de Daniel X... et de rechercher s'il était dû à une cause totalement étrangère à l'accident initial ou s'il était en relation avec l'accident, ce qui impliquait que l'expert recherche les antécédents médicaux de la victime et examine le point de savoir si l'accident circulatoire dont elle a été l'objet aurait pu se produire en l'absence d'intervention chirurgicale pour ligamentoplastie ;
qu'en se fondant sur les conclusions de l'expertise qui se bornaient à décrire le déroulement du malaise dont a été victime Daniel X... et à se référer à un enchainement purement chronologique, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le médecin expert attribuait le décès de Daniel X... à une embolie pulmonaire, complication directe des deux interventions chirurgicales inscrites dans la continuité de l'accident, ce qui impliquait une réponse précise aux questions posées, c'est sans encourir le grief de cette branche du moyen que la cour d'appel s'est référée aux conclusions du rapport d'expertise ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Attendu que la société Trefimétaux fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'expert avait expressément mentionné les documents médicaux qui lui avaient manqués au cours de sa mission, compte-rendus opératoires et électrocardiogrammes ;
qu'en la déboutant de sa demande de contre-expertise au motif que les documents dont la production était demandée n'étaient pas suffisamment déterminés, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;
que, de surcroît, la responsabilité médicale est soumise à la prescription trentenaire et qu'en conséquence il est d'usage pour les médecins de conserver les dossiers médicaux au moins 30 ans ;
qu'en la déboutant de sa demande de production du dossier médical de Daniel X..., détenu par le docteur Y..., au motif que l'existence de ces pièces serait incertaine, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un empêchement réel et légitime à l'application de l'article 138 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ainsi que de l'arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises et sans dénaturer le rapport d'expertise que la cour d'appel, usant de son pouvoir discrétionnaire, a rejeté la demande de production de pièces médicales complémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ;
Sur les quatrième et cinquième branches du moyen :
Attendu que la société Trefimétaux fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel, ayant à statuer sur une contestation d'ordre médical concernant uniquement le lien de cause à effet entre le décès d'un assuré social et l'accident dont il avait été précédemment victime, n'était aucunement liée par les conclusions de l'expert qui n'avait pu examiner la victime, de sorte qu'en s'estimant tenue par les conclusions de l'expert et en se dispensant d'examiner tout autre élément, elle a violé les articles L.411-1 et L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;
que, de surcroît, en refusant de prendre en considération les conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que l'une des opérations effectuées avant le décès (ablation d'un kyste) était une simple intervention de confort, sans relation directe avec l'accident, et que Daniel X... avait fait l'objet d'autres opérations qui démontraient des troubles circulatoires préexistants, la cour d'appel a violé également l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Trefimétaux s'est bornée dans les conclusions produites à demander une contre-expertise sans faire état précisément de l'incidence des troubles préexistants et interventions qu'elle allègue ;
que la cour d'appel, constatant que les conclusions de l'expert étaient claires et dépourvues d'ambiguïté et qu'il était ainsi démontré que le décès se rattachait par un lien de causalité direct à l'accident du travail, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les deux dernières branches du moyen ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trefimétaux, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne et le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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