Tribunal Administratif d'Orléans, 29 août 2023. 2303337
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2303337
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Mariette demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 31 mai 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2303317 ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que suite au recours gracieux formé par M. A l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 10 août 2023 notifié le 16 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, M. A " prend acte " de l'abrogation de l'arrêté en litige et maintient ses conclusions présentées par sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2303317 présentée par M. A.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 29 août 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
3. Il résulte de l'instruction que, suite au recours gracieux formé par M. A, par arrêté du 10 août 2023 l'arrêté en litige a été abrogé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Mariette une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet d'Eure-et-Loir et à Me Mariette.
Fait à Orléans, le 29 août 2023.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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