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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-85.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.896

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Léon, 1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 1er octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour fraude fiscale, a déclaré non immédiatement recevable son appel du jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 27 juin 1996, ayant rejeté les exceptions de nullité et de prescription qu'il avait soulevées ; 2 ) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 10 mai 2001, qui, des mêmes chefs, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure d'affichage et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er octobre 1998 : Sur sa recevabilité : Attendu que ce pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel le 14 mai 2001 ; que l'arrêt avant dire droit contre lequel il a été formé avait été rendu contradictoirement le 1er octobre 1998 ; qu'ainsi, et dès lors que les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, qui déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, ne dérogent pas aux dispositions générales de l'article 568, lequel fixe à cinq jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, le délai pour se pourvoir en cassation, le pourvoi est irrecevable comme tardif ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 mai 2001: Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 111-4 et 121-1 du Code pénal, des articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 595 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Léon X..., en sa qualité de gérant statutaire, d'avoir, à Marseille, au cours des années 1991, 1992, 1993, soustrait la SARL Sanitapro à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible au titre de la période du 1er décembre 1990 au 31 mars 1993 (soit 720 738 francs) et de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 1991 et 1992 (soit 184 195 francs), en souscrivant des déclarations minorées, avec la circonstance que les dissimulations excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs ; "aux motifs que : "Léon X..., en sa qualité de gérant statutaire de la société Sanitapro, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au seul motif qu'il faisait toute confiance à Jean-Noël Y..., son coassocié qui aurait été, en fait, le véritable gérant de la société ; qu'il a en effet été entendu, le 22 janvier 1996, au cours de l'enquête ordonnée par le parquet ; qu'il n'a jamais contesté sa responsabilité pénale et n'a fourni aucune explication sur les fraudes relevées, se contentant de déclarer qu'il fournirait ultérieurement au tribunal toute explications ; que la volonté de Léon X... de se soustraire à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés ressort de l'importance des minorations de la base d'imposition et se déduit des écritures comptables qu'il ne conteste pas ; qu'il n'invoque aucune délégation de pouvoirs accordée à Jean-Noël Y... et ne rapporte le moindre élément de preuve de nature à étayer ses allégations ; que Léon X... ne saurait arguer de sa bonne foi, eu égard à la répétition systématique de ses errements pendant plusieurs années consécutives, et en dépit de l'avertissement qui lui avait été donné à l'occasion de la précédente vérification ; qu'il a participé en connaissance de cause à une fraude d'envergure en s'abstenant volontairement de vérifier la tenue des documents comptables qui lui incombait en sa qualité de responsable de droit et de dirigeant de l'exploitation, de sorte que la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité du prévenu ; 1 ) alors que : la loi pénale est d'interprétation stricte ; que là où elle devait caractériser une "soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt" consistant à avoir "volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt", la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Léon X... "a participé en connaissance de cause à une fraude d'envergure en s'abstenant volontairement de vérifier la tenue des documents comptables qui lui incombait en sa qualité de responsable de droit et de dirigeant de l'exploitation" ; qu'en assimilant ainsi un défaut de surveillance au comportement positif requis par le texte d'incrimination et commis en l'espèce par un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que : nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, et ne saurait donc être condamné à la place de l'auteur d'un fait sous prétexte qu'il n'aurait pas effectué les contrôles nécessaires pour empêcher celui-ci d'agir ; qu'en l'espèce, Léon X... soutenait dans ses écritures que la fraude avait été réalisée à son insu par son coassocié majoritaire, Jean-Noël Y..., condamné à ce titre pour abus de confiance au préjudice de la société Sanitapro (C.pén., article 314-1) et complicité de faux en écriture privée (C. pén., article 441-1), et il produisait à cet égard les décisions de condamnation prononcées à l'encontre de ce dernier ; qu'en ne recherchant pas, en l'état des condamnations ainsi prononcées, dans quelle mesure Léon X..., simple gérant de paille, disposait encore d'un quelconque pouvoir au sein de la société Sanitapro entièrement passée sous le contrôle de la famille Y..., la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré sa responsabilité engagée à raison de faits commis par son coassocié en jugeant qu'il se serait "volontairement abstenu" de procéder aux vérifications qui auraient pu empêcher ce dernier d'agir, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 ) alors que : tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Léon X... qui soutenait avoir été dissuadé par son coassocié majoritaire d'effectuer tout contrôle, de sorte qu'il s'était abstenu de procéder aux vérifications qui s'imposaient non dans le cadre d'une démarche délibérée mais à la suite d'une tromperie dont il avait été la première victime (conclusions X... du 8 mars 2000, pp. 4-5), la cour d'appel a de plus bel violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er octobre 1998 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 mai 2001 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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