Cour de cassation, 03 avril 2002. 00-22.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.591
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges C...,
2 / Mme Nicole Y..., épouse C...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Daniel A...,
2 / de Mme B... Le Normand, épouse A...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Serge D..., demeurant ...,
4 / de Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux C... avaient acquis un appartement dans un immeuble construit vingt cinq ans auparavant, à une époque où les normes d'isolation étaient peu contraignantes et qu'ils ne pouvaient raisonnablement espérer bénéficier d'une meilleure isolation phonique, que si les époux C... avaient émis le souhait d'acquérir un immeuble dans un environnement calme et bien isolé, ils n'étaient pas tenus de révéler ce désir à leur vendeur, que la pétition des occupants de l'immeuble en date du 26 octobre 1990, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juin 1990 ne font que révéler des nuisances dans les parties communes, faits de locataires récemment installés et susceptibles de disparaître après intervention auprès de ces derniers, la cour d'appel, sans dénaturation des termes clairs de la pétition, a pu en déduire qu'aucune réticence dolosive n'était établie à l'encontre des vendeurs et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait du rapport d'expertise que l'appartement de Mme Boyer n'était pas en cause et que les bruits, de type domestique, provenant de l'appartement occupé par M. D... n'excédaient pas la mesure des inconvénients ordinaires de voisinage dans un immeuble collectif, la cour d'appel, sans dénaturation des termes clairs et précis du rapport d'expertise a souverainement déduit que les époux C... ne rapportaient pas la preuve de troubles anormaux de voisinage imputables aux occupants des appartements voisins ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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