Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre A..., demeurant ... (17ème),
2°/ Mme Eliane A..., née Z..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Gérard X..., demeurant Sente du Buisson à Milon-la-Chapelle (Yvelines),
2°/ de Mme Brigitte X..., née Y..., demeurant Sente du Buisson à Milon-la-Chapelle (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les ouvrages réalisés par les époux X..., et dont la démolition avait été ordonnée par le jugement du 18 mars 1985, étaient constitués par le seul remblai de terre situé derrière le muret en béton litigieux, que cet exhaussement du sol, créateur de vues, avait été supprimé et qu'il n'y avait pas lieu de comprendre dans cette démolition ce muret, inapte à procurer aux époux X... les vues incriminées, constatant, ainsi, que le jugement du 18 mars 1985 avait été exécuté, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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