Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2312719
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2312719
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet n'est pas motivée en l'absence de réponse du préfet de police à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 27 décembre 1979, entré en France en octobre 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 3 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision implicite du
3 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ". Enfin, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est, au demeurant, pas contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. B a demandé, par un courrier recommandé avec avis de réception du 21 avril 2023 reçu par le préfet de police le
25 avril 2023 la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour déposée le 3 décembre 2021. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, pendant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police rejetant implicitement la demande de M. B de renouvellement d'un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SalzmannL'assesseure la plus ancienne,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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